DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51108/99
présentée par Giovanni Rinaldi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 mars 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1935 et résidant à Castelvetere (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Luigi Perifano, avocat à Bénévent.
Le 22 mars 1995, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’une pension d’invalide civil (pensione di inabilità).
Le 2 avril 1995, le juge d’instance fixa la première audience au 15 décembre 1995. Le jour venu, le juge nomma un expert et renvoya l’audience au 14 juin 1996. Ce jour-là, le rapport d’expertise n’ayant pas été déposé au greffe, le requérant sollicita le renvoi de l’audience. Cette dernière fut fixée au 3 octobre 1996. Le jour de l’audience, la partie défenderesse souleva la non-inscription du requérant sur les listes communales et nationales des demandeurs d’emploi. Le même jour, l’affaire fut jointe par le juge à une autre procédure intentée par le même requérant, relative à une demande de pension d’invalidité (pensione di invalidità). Par ailleurs, à la demande des parties, le juge reporta l’audience au 6 juin 1997, afin que d’autres documents puissent être versés au dossier. Cette audience fut renvoyée d’office au 4 juin 1998. Ce jour-là, le requérant obtint du juge de la deuxième procédure un report de l’audience au 9 juillet 1998, lui permettant ainsi de produire le certificat d’inscription sur les listes des demandeurs d’emplois. Le jour venu, le requérant, suite à la jonction des procédures, sollicita du juge un renvoi de l’audience pour déterminer l’objet de la demande. L’audience fut remise au 8 octobre 1998. A cette date, un des conseils du requérant renonça à son mandat et l’audience fut remise au 3 décembre 1998. Toutefois cette audience fut renvoyée d’office au 15 avril 1999. A cette date, le juge constata l’absence des conseils des parties et remit l’audience au 28 octobre 1999. A la demande des parties, l’audience fut renvoyée à deux reprises jusqu’au 19 octobre 2000.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 22 mars 1995 et était encore pendante au 19 octobre 2000.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était à cette date de plus de cinq ans et six mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy