DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44345/98
présentée par Salvatore Rinaudo, Adreina Montaguti et Maria Rosa Salvador
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.A.B. Baka,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 juillet 1998 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1921, 1935 et 1946 et résidant à Rome et Gènes. Ils sont représentés devant la Cour par Me Michele Calabrese, avocat à Rome.
Les requérants étaient employés auprès de sociétés nationales qui furent par la suite dissoutes. A une date non précisée, ils furent mutés auprès du comité olympique national.
Le 6 mai 1991, les requérants déposèrent un recours au greffe du tribunal administratif régional du Latium afin d’obtenir la reconnaissance de leur droit à l’inscription au fonds complémentaire de prévoyance du comité olympique national.
Le même jour, les requérants présentèrent une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.
L’audience se tint le 21 octobre 1992 et, par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juin 1993, le tribunal rejeta le recours des requérants étant donné que le fonds complémentaire de prévoyance du comité olympique national n’existait plus sauf pour le personnel en service jusqu’au 3 avril 1975.
Le 18 juin 1994, les requérants interjetèrent appel devant le Conseil d’Etat. Par un arrêt du 27 juin 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 16 janvier 1998, le Conseil d’Etat rejeta l’appel.
EN DROIT
Le premier grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 mai 1991 et s’est terminée le 16 janvier 1998.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de six ans et huit mois, pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Les requérants se plaignent également de la violation de l’article 6 § 1 quant au caractère non équitable de la procédure.
La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n. 30544/96, 21.1.1999, § 28).
En l’espèce, la Cour relève que les requérants a pu soumettre les éléments de preuve qu’elle a estimé nécessaires à plusieurs instances juridictionnelles. La Cour note que les requérants se limitent à contester le contenu des décisions rendues à leur égard par les juridictions nationales, ce qui, en soi, ne saurait être considéré comme constituant une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par les requérants de la durée excessive de la procédure engagée le 6 mai 1991 devant tribunal administratf régional du Latium, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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