COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 14020/88
Rosa Rindello
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 octobre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14020/88, introduite
le 23 novembre 1987 par Rosa RINDELLO contre l'Italie et enregistrée
le 13 juillet 1988.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1925 et
résidant à Calatafimi (Trapani).
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Leone SAIJA, avocat à Messina.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 5 mai 1993. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 octobre 1993 présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 16 septembre 1975, MM. E.F., A.B. et P.S., copropriétaires
d'un immeuble, assignèrent la requérante, autre copropriétaire, devant
le tribunal de Trapani en vue d'obtenir la démolition de travaux de
maçonnerie que celle-ci avait fait effectuer. Ils demandèrent aussi des
dommages et intérêts et le remboursement de frais, afférents à la
requérante, qu'ils avaient supportés pour d'autres aménagements.
La requérante introduisit une demande reconventionnelle afin
d'obtenir la réparation des dommages subis suite auxdits aménagements
ainsi que leur démolition.
7. Lors de l'audience de première comparution, le 2 décembre 1975,
le juge de la mise en état désigna un expert, qui prêta serment le
16 janvier 1976 : à cette date, il lui fut accordé un délai de quatre-
vingt-dix jours pour remettre son rapport. Celui-ci ne fut déposé que
le 4 octobre 1977.
Des huit audiences qui avaient suivi entre-temps, dans la période
comprise entre l'audience du 1er juin 1976 et celle du 7 juin 1977,
cinq furent ajournées car le rapport d'expertise n'avait pas été déposé
(1er juin 1976 et 11 janvier, 1er février, 1er mars et 7 juin 1977),
deux furent renvoyées d'office (5 avril et 3 mai 1977), et celle du
7 décembre 1976 à la demande des parties.
Après deux renvois (8 novembre 1977 et 17 janvier 1978) demandés
par la requérante qui n'avait pas encore reçu copie du rapport
d'expertise, l'instruction se déroula ensuite au cours de six audiences
(7 mars, 4 avril, 6 juin, 3 octobre et 5 décembre 1978 et
6 février 1979).
Les deux premières portèrent, respectivement, sur l'opportunité
d'ordonner une expertise et sur la fixation de celle-ci. Les trois
suivantes furent ajournées à cause de l'absence de l'expert, car le
greffier n'avait pas notifié la communication à comparaître. Cette
audition eut lieu lors de la dernière audience ; à cette date la
requérante demanda une audition de témoins que le juge de la mise en
état accorda le 6 mars 1979. Les témoins furent entendus le 3 avril ;
cette audience et la suivante, le 8 mai 1979, furent ajournées à la
demande de la requérante.
Les parties ayant présenté leurs conclusions à l'audience du
10 juillet 1979, le juge fixa les débats devant la chambre au
6 décembre 1979.
8. Les parties n'ayant pas comparu, cette audience fut ajournée au
7 février 1980, date à laquelle celles-ci demandèrent la mise en
délibéré de l'affaire. Toutefois, le 28 mars 1980, le tribunal ordonna
la réouverture de l'instruction afin d'obtenir un complément
d'expertise.
L'affaire fut ensuite reportée à trois reprises - les 3 juillet
et 6 novembre 1980 et 20 janvier 1981 - car les parties n'avaient pas
comparu, tandis que la première audience devant le juge de la mise en
état se tint un an plus tard, le 3 mars 1981.
Cependant, suite à la grève nationale des avocats, la procédure
ne reprit que le 1er décembre 1981, date à laquelle le juge de la mise
en état fixa au 2 février 1982 l'intervention de l'expert.
Le jour venu, il lui fut accordé un délai d'un mois pour remettre
son complément d'expertise. Toutefois, l'affaire fut reportée à deux
reprises (les 6 avril et 4 mai 1982) car ce rapport n'avait pas été
déposé.
A l'audience suivante, le 6 juillet 1982, le juge de la mise en
état rejeta la demande introduite par la requérante afin d'obtenir
l'interruption du procès et ajourna l'affaire au 9 novembre 1992.
A cette date, l'audience de présentation des conclusions fut
fixée, à la demande de la requérante, au 7 décembre 1982 ; à l'issue
de celle-ci, le juge de la mise en état transmit l'affaire devant la
chambre compétente du tribunal.
L'audience du 19 mai 1983 ayant été ajournée sur sollicitation
des demandeurs, les débats se deroulèrent le 6 octobre 1983 ; à cette
date, l'affaire fut mise en délibéré.
Le 16 février 1984, le tribunal accueillit la requête des
demandeurs et fit partiellement droit à la demande reconventionnelle
de la requérante. Le jugement fut déposé au greffe le 29 février 1984.
9. L'un des demandeurs ayant, à une date qui ne ressort pas du
dossier, interjeté appel et la requérante appel incident, l'affaire fut
mise en délibéré le 28 novembre 1986.
Le 5 décembre 1986, la cour accueillit l'appel du demandeur et
rejeta celui de la requérante: cet arrêt fut déposé au greffe le
10 janvier 1987.
10. La requérante forma un pourvoi en cassation le 4 juin 1987. Les
débats furent fixés au 29 novembre 1989.
D'après les informations fournies par le Gouvernement le
29 juin 1993, la Cour de cassation a rendu son arrêt le 23 mars 1991.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
14. L'objet de la procédure en question, concernant la requérante,
est une demande en vue d'obtenir la démolition de travaux de
maçonnerie, l'octroi de dommages et intérêts et le paiement des frais
afférents à la requérante et inhérents aux demandeurs. Cette procédure
tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations
de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
16 septembre 1975 et s'est terminée le 23 mars 1991, est de quinze ans
et de plus de sept mois.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'expliquerait
tout d'abord par la complexité de l'affaire. Ensuite il observe que la
procédure de première instance a été prolongée par la nécessité de
procéder à une expertise, tandis que celle d'appel l'aurait été par le
comportement des parties qui ont demandé de nombreux renvois
d'audience; en outre, celles-ci n'ont pas demandé un déroulement plus
rapide du procès. Quant au pourvoi en cassation, le Gouvernement
invoque la surcharge du rôle et note qu'ici non plus la requérante n'a
pas demandé que l'audience de plaidoirie fût avancée.
La requérante déclare de ne pas se plaindre de la procédure en
cassation, qu'elle n'estime être plus lente que d'ordinaire, mais de
la durée anormale de celles de première instance et d'appel.
18. La Commission constate que la complexité en fait de l'affaire
et le comportement de la requérante ne justifient pas à eux seuls les
retards de la procédure.
En ce qui concerne notamment la possibilité pour la requérante
de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que
le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective (voir Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.01.91, par. 32, Cour
eur. D.H., série A n°231-A, p.13).
Par contre, la Commission relève de nombreuses périodes
d'inactivité imputables à l'Etat: du 16 avril 1976 au 4 octobre 1977,
soit un retard de dix-huit mois dans le dépôt du rapport d'expertise;
du 6 juin au 5 décembre 1978, soit un laps de temps de six mois pour
que la communication à comparaître fût transmise à l'expert; du
3 mars au 1er décembre 1981, soit un laps de temps de neuf mois pendant
la deuxième phase de l'instruction devant le juge de la mise en état.
En outre, en ce qui concerne la procédure en cassation, la Commission
constate, malgré le fait que la requérante ne s'en plaigne pas
particulièrement, que celle-ci a dû attendre trois ans et huit mois
avant que la Cour de cassation ne prononçât son arrêt (du 4 juin 1987
au 23 mars 1991). Ces délais représentent un total de six ans et cinq
mois.
La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'ayant été fournie par le Gouvernement défendeur, la surcharge
du rôle de la Cour de cassation ne saurait constituer une telle
explication.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p.32, par.17).
19. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et
compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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