SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 31543/96
présentée par Antonio RINZIVILLO
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 juillet 1998 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 septembre 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 20 mai 1996 sous le numéro de dossier
31543/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1957 et
actuellement détenu à la prison de Florida (Syracuse). Devant la
Commission, il est représenté par Maître Antonio Impellizzeri, avocat
à Valguarnera (Enna).
Les faits, tels qu'il ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant a purgé une peine totale de dix-sept ans et cinq
mois d'emprisonnement qui lui fut infligée, respectivement le
18 novembre 1985 et le 1er juillet 1987, par la cour d'assises d'appel
de Milan et par la cour d'appel de Palerme pour tentative d'homicide
et connivence personnelle. Par ordonnance du 13 juin 1991, le procureur
de la République de Gela (Caltanissetta) disposa le cumul des peines
et fixa la date finale de sa détention au 25 septembre 1997.
La soumission du requérant au régime spécial
Le décret-loi n° 306 du 8 juin 1992, converti en la loi n° 356
du 7 août 1992, introduisit un régime spécial pour les détenus ayant
été condamnés pour des infractions graves (énumérées à l'article 4bis
de la loi sur l'administration pénitentiaire), en dérogeant aux
conditions normales de traitement pénitentiaire.
Le 1er août 1994, le ministre de la Justice prit un décret
imposant au requérant, pour une période de six mois, le régime spécial
de détention. Ce décret, motivé par des raisons d'ordre public et de
sécurité à la lumière de la dangerosité du phénomène mafieux, imposait,
inter alia, la limitation des entrevues avec des membres de la famille
à un maximum d'une par mois d'une durée d'une heure.
Le requérant a indiqué qu'à la suite de cette restriction, toute
rencontre avec sa femme et son enfant eut lieu derrière une paroi
vitrée qui lui empêchait tout contact physique avec les visiteurs.
Le 13 août 1994, le requérant recourut au tribunal d'application
des peines d'Ancône. Par ordonnance du 16 novembre 1994, le tribunal
déclara le décret du ministre illégitime dans la mesure où il limitait
les entrevues avec les membres de la famille au-dessous du minimum
légal de quatre par mois.
Le 4 février 1995, l'application des restrictions imposées au
requérant fut prorogée de six mois. Le 14 février 1995, le requérant
adressa un nouveau recours au tribunal d'application des peines de
Caltanissetta. Par ordonnance du 10 mars 1995, le tribunal déclara le
recours du requérant irrecevable car les motifs à l'appui de ses
demandes avaient été présentés tardivement. Le requérant s'étant pourvu
en cassation, par ordonnance du 13 octobre 1995 la Cour de cassation
déclara ce pourvoi irrecevable.
Suite à une nouvelle prorogation du régime spécial, le 16 août
1995 le requérant recourut au tribunal d'application des peines de
Pérouse. Par ordonnance du 25 janvier 1996, le tribunal rejeta le
recours du requérant. Il observa notamment que la dangerosité sociale
du requérant ressortait, inter alia, du fait qu'entre octobre 1992 et
novembre 1994, les juges des investigations préliminaires de Gela
(Caltanissetta), Caltanissetta, Catane et Milan avaient à cinq reprises
ordonné la détention provisoire du requérant, accusé d'association des
malfaiteurs de type mafieux, de commerce de stupéfiants, de tentative
d'homicide avec préméditation et de détention d'armes. En outre, par
arrêt du 6 avril 1994, passé en force de chose jugée le 16 juin 1994,
la Cour d'appel de Rome avait condamné le requérant à la peine de
quatre mois d'emprisonnement pour faux en écritures.
Le 8 février 1996, le ministre de la Justice prorogea
ultérieurement le régime de détention spécial, à savoir du 9 février
au 9 août 1996. Ce décret imposait les restrictions suivantes :
a. la suppression de toute conversation téléphonique ;
b. l'interdiction des entrevues avec des tiers ;
c. la limitation des entrevues avec des membres de la famille :
maximum d'une par mois d'une durée d'une heure ;
d. l'interdiction de recevoir ou d'envoyer vers l'extérieur des
sommes d'argent supérieures aux limites fixées par le décret du
Président de la République n° 431 du 29 avril 1976, mis à part
le paiement d'amendes et des frais de justice ;
e. l'interdiction de recevoir des paquets de l'extérieur, sauf ceux
contenant de la lingerie ;
f. l'interdiction d'organiser des activités culturelles, récréatives
et sportives ;
g. l'interdiction de participer à la nomination ou aux activités des
représentations des détenus ;
h. l'interdiction d'exercer des activités artisanales (travail en
cellule) ;
i. l'interdiction d'acheter des aliments destinés à la cuisson ;
l. l'interdiction de passer plus de deux heures en plein air.
Le ministre considéra que pareille mesure s'imposait notamment
pour de graves raisons d'ordre et de sûreté publique, compte tenu de
l'action de plus en plus agressive et impitoyable de la mafia, qui
avait menacé la vie de magistrats et venait d'assassiner des agents de
police pénitentiaire et de commettre des attentats à la voiture piégée
dans des grandes villes italiennes. La situation rendait dès lors
nécessaire de couper les contacts de certains détenus avec leur milieu
d'origine. Le requérant était visé par cette mesure en considération
de sa personnalité et dangerosité, confirmée par les informations du
département de la sûreté publique et par les condamnations prononcées
à son encontre pour association de malfaiteurs de type mafieux,
séquestration de personne, extorsion et trafic international de
stupéfiants ainsi que par les nombreuses et graves charges portées
contre lui dans des procès encore pendants. Compte tenu aussi du fait
que le requérant avait été inséré au sein du groupe mafieux que ses
frères - impliqués dans le conflit entre clans - étaient soupçonnés de
diriger, l'on pouvait présumer qu'il avait gardé des contacts avec le
milieu criminel dont il était issu et qu'il aurait pu les utiliser pour
donner des directives ou instaurer des liens avec le monde extérieur,
pouvant porter atteinte à l'ordre public et à la sûreté des
établissements pénitentiaires. En outre, il était raisonnable de penser
qu'il aurait pu recruter des adeptes chez les autres détenus ou établir
avec ces derniers, dans la prison, un rapport de suprématie et de
vexation semblable à celui existant dans une organisation criminelle.
Le ministre soulignait à cet égard que selon la jurisprudence de la
Cour constitutionnelle (arrêt n° 306 du 1993), de la condamnation pour
délits de mafia découlait une présomption de persistance des liaisons
avec le clan criminel d'origine, qui ne sauraient être considérées
comme rompues que suite à une collaboration avec la justice ou à un
comportement exprimant dissociation.
Le 12 février 1996, le requérant interjeta un recours devant le
tribunal d'application des peines de Pérouse. Par ordonnance du
11 juillet 1996, le tribunal, estimant que la motivation du décret
était raisonnable, complète et pertinente, rejeta le recours du
requérant.
Le 5 août 1996, le 10 février et le 31 juillet 1997, le ministre
prorogea, pour des périodes successives de six mois, le régime spécial
du requérant et lui imposa les mêmes restrictions indiquées dans le
décret du 8 février 1996. Le requérant a attaqué ces décisions devant
le tribunal d'application des peines de Pérouse, sans obtenir aucun
résultat.
Le 4 février 1998, le ministre prorogea encore une fois la
soumission au régime spécial. Toutefois, les restrictions figurant ci-
dessus sous i. et l. ne furent pas renouvelées.
Les décisions concernant la correspondance
A la demande de la Direction de la prison de Spoleto (Pérouse)
et compte tenu de la gravité des crimes dont le requérant était accusé,
par ordonnances motivées rendues respectivement le 19 et le 28 février
1996, le juge d'application des peines de Pérouse et le tribunal de
Gela ordonnèrent que toute correspondance du requérant fût soumise au
visa de censure.
En effet, toute correspondance adressée par le requérant à la
Commission est décachetée et lue, et parvient à la Commission avec un
cachet de censure sur chaque page.
B. Droit interne pertinent
L'article 41bis de la loi n° 354 de 1975
L'article 41bis de la loi sur l'administration pénitentiaire (loi
n° 354 du 26 juillet 1975), tel qu'il a été modifié par la loi n° 356
du 7 août 1992, attribue au ministre de la Justice le pouvoir de
suspendre complètement ou partiellement l'application du traitement
normal des détenus, tel que prévu par la loi n° 354 de 1975, par décret
motivé et contrôlable par l'autorité judiciaire, pour des raisons
d'ordre et de sécurité publique, lorsque le régime normal de la
détention est en conflit avec ces dernières exigences. Pareille
disposition peut être appliquée uniquement à l'égard des détenus
poursuivis ou condamnés pour les délits indiqués à l'article 4bis de
la même loi, parmi lesquels figurent des délits liés aux activités de
la mafia. Il est prévu que la disposition en question demeure en
vigueur jusqu'en 1999.
En pratique, l'article 41bis impose un régime de détention
particulièrement sévère et poursuit notamment le but de couper tout
lien entre la personne concernée et son milieu mafieux ou criminel
d'origine. En effet, il est arrivé à plusieurs reprises que des chefs
mafieux aient continué à communiquer avec l'extérieur et à transmettre
des ordres même en étant détenus. Cette disposition constitue
actuellement l'un des instruments principaux dans la lutte contre la
mafia à la disposition des autorités italiennes.
L'article 41bis ne contient aucune liste des restrictions
autorisées, qui doit être établie par décret du ministre de la Justice.
La Cour constitutionnelle italienne a été saisie de la question
de savoir si le principe du domaine réservé au législateur est respecté
par un tel système. La Cour constitutionnelle (dans ses arrêts n° 349
et 410 de 1993) a estimé que l'article 41bis est compatible avec la
Constitution. Elle a en effet considéré que s'il est vrai que le régime
spécial de détention au sens de la disposition en question est
concrètement établi par le ministre, le décret de ce dernier peut
néanmoins être attaqué devant les juges d'application des peines, qui
exercent un contrôle tantôt sur sa nécessité, tantôt sur les mesures
concrètes devant être appliquées au détenu concerné lesquelles en tout
cas, ne peuvent jamais aboutir à un traitement inhumain.
Toutefois, la Cour de cassation avait pour sa part considéré que
les tribunaux d'application des peines devaient se limiter à contrôler
la légitimité du décret du ministre en tant que tel, sans pouvoir se
substituer à l'administration dans le choix des modalités d'application
concrètes. En revanche, dans la pratique les tribunaux d'application
des peines étaient allés jusqu'à contrôler la conformité de chaque
mesure concrète par rapport au but poursuivi par l'administration. Il
s'en ensuivit que souvent les décisions des tribunaux d'application des
peines sont restées inexécutées, donnant lieu à des conflits entre ces
tribunaux et l'autorité administrative.
Ce n'est enfin que par arrêt n° 351 des 14 - 18 octobre 1996 que
la Cour constitutionnelle a établi que le pouvoir de contrôle des
tribunaux d'application des peines s'étendait aux modalités concrètes
d'application de la mesure, à la fois par rapport au but poursuivi et
à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Constitution. La
Cour de cassation avait d'ailleurs changé d'orientation à cet égard
avant même l'arrêt de la Cour constitutionnelle, en admettant la
possibilité pour le juge d'application des peines de révoquer
l'application, totalement ou partiellement, des mesures illégitimes
(voir arrêts n° 6873 du 12 février 1996 et 684 du 1er mars 1996).
Dispositions pertinentes en matière de contrôle de la
correspondance
Selon l'article 18 de la loi n° 354 du 26 juillet 1975, tel qu'il
a été modifié par l'article 2 de la loi n° 1 du 12 janvier 1977,
l'autorité compétente à décider en matière de visa de censure sur la
correspondance des détenus est le juge saisi de l'affaire, qu'il
s'agisse de la juridiction d'instruction ou de la juridiction de
jugement, jusqu'au jugement de première instance, et le juge
d'application des peines pendant le déroulement ultérieur de la
procédure. Cette disposition prévoit également que le magistrat
compétent peut ordonner le contrôle de la correspondance d'un détenu
par décision motivée, sans toutefois préciser les cas dans lesquels une
telle décision peut être prise.
Le visa de censure consiste concrètement en l'interception et la
lecture par l'autorité judiciaire qui l'a ordonné, par le directeur de
la prison ou par le personnel pénitentiaire désigné par ce dernier, de
toute la correspondance du détenu qui fait l'objet d'une telle mesure
ainsi qu'en l'apposition d'un cachet sur les lettres, qui sert à
prouver la réalité dudit contrôle (voir également l'article 36 du
Règlement d'exécution de la loi n° 354 ci-dessus, émis par le D.P.R.
n° 431 du 29 avril 1976). Cette mesure de contrôle ne comporte pas
l'effacement de mots ou de phrases ; l'autorité judiciaire peut
toutefois ordonner qu'une ou plusieurs lettres ne soient pas remises.
Dans ce cas, le détenu doit en être aussitôt informé. Cette dernière
mesure peut également être ordonnée provisoirement par le directeur de
la prison, qui doit toutefois en donner communication à l'autorité
judiciaire.
Enfin, quant aux recours disponibles, la Cour de cassation
italienne a soutenu dans plusieurs décisions que la mesure litigieuse
constitue en effet un acte de nature administrative. Elle a par
ailleurs affirmé, dans une jurisprudence constante et bien établie, que
la loi italienne ne prévoit pas de voies de recours à cet égard, la
mesure en question ne pouvant faire non plus l'objet d'un pourvoi en
cassation, car elle ne concerne pas la liberté personnelle du détenu
(Cour de cassation italienne : arrêts nos 3141 du 14 février 1990 et
4687 du 4 février 1992).
GRIEFS
1. Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint
des conditions de sa détention et des restrictions y afférentes, qui
selon lui s'analyseraient en des traitements inhumains et dégradants.
2. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant
se plaint qu'il ne peut avoir qu'une entrevue par mois de la durée
d'une heure avec les membres de sa famille et que lors de ces entrevues
une vitre le sépare des visiteurs.
3. Invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de sa détention provisoire.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord des conditions de sa
détention. Il invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention, ainsi
libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants. »
Selon le requérant, les restrictions afférentes au régime spécial
prévu par l'article 41bis constitueraient des « traitements inhumains
et dégradants ».
La Commission note que si l'ensemble des restrictions pesant sur
le requérant relève en effet de l'article 3 (art. 3), les décisions
ordonnant la mesure de la soumission de toute correspondance de celui-
ci au visa de censure doivent plutôt s'analyser sous l'angle de
l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. »
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
2. Le requérant se plaint en deuxième lieu du fait qu'au cours de
sa détention sa vie familiale a été gravement affectée. En effet, le
régime spécial auquel il est soumis ne lui permet de voir sa famille,
y compris son enfant, qu'une seule fois par mois et pendant uniquement
une heure. En outre, les rencontres sont rendues extrêmement difficiles
et pénibles par la présence d'une paroi vitrée, qui empêche tout
contact physique, en particulier entre le requérant et son enfant.
La Commission estime que ce grief doit être analysé sous l'angle
de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Elle observe que toute détention entraîne par nature une
restriction à la vie privée et familiale de l'intéressé, mais qu'il est
cependant essentiel au respect de la vie familiale que l'administration
pénitentiaire aide le détenu à garder un contact avec sa famille proche
(voir N° 13756/88, déc. 12.3.90, D.R. 65, pp. 265, 270).
La Commission relève ensuite qu'en l'espèce, le droit du
requérant de recevoir les visites des membres de sa famille n'a pas été
totalement supprimé, mais a fait l'objet de certaines restrictions. Ces
restrictions s'analysent, cependant, en une ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de
l'article 8 (art. 8).
Pareille ingérence n'enfreint pas la Convention, si elle est
« prévue par la loi », vise un ou des buts légitimes au regard du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) et peut passer pour une mesure
« nécessaire dans une société démocratique ».
La Commission note que les mesures de sécurité ont été ordonnées
à l'encontre du requérant en conformité avec l'article 41bis de la loi
n° 354 de 1975. D'autre part, compte tenu des graves exigences des
enquêtes en matière de mafia menées par les autorités italiennes après
les attentats et assassinats portés à l'encontre des hauts magistrats,
l'on ne saurait reprocher au Gouvernement de ne s'être conformé à la
décision du tribunal d'application des peines d'Ancône du 16 novembre
1994 déclarant illégitime la limitation des entrevues avec les membres
de la famille au dessous du minimum légal de quatre par mois. En effet,
après une jurisprudence contraire de la Cour de cassation, ce n'est
qu'en 1996 que la Cour constitutionnelle a établi que les décisions des
tribunaux d'applications des peines en la matière lient le ministre de
la Justice (voir N° 26772/95, déc. 20.10.97, non publiée). Il échet de
rappeler à ce sujet que pour la suite, le tribunal d'application des
peines de Pérouse a jugé légitime la limitation en question.
La Commission considère que les mesures en cause poursuivent des
objectifs légitimes sous l'angle du paragraphe 2 de l'article 8
(art. 8-2) de la Convention, à savoir la défense de l'ordre et de la
sûreté publique, ainsi que la prévention des infractions pénales.
Quant à la nécessité de l'ingérence dans le droit du requérant
au respect de sa vie familiale, la Commission rappelle que pour revêtir
un caractère nécessaire « dans une société démocratique », une
ingérence doit se fonder sur un besoin social impérieux et notamment
demeurer proportionnée au but légitime recherché (voir, inter alia,
Cour eur. D.H., arrêt C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil des arrêts
et décisions 1996-III, p. 924, par. 31). La Commission relève qu'en
l'espèce, les restrictions du droit de visite des membres de la famille
du requérant sont dictées par le risque de voir utiliser les contacts
personnels du requérant pour continuer à communiquer avec les
structures du clan mafieux auquel il est accusé d'appartenir. De l'avis
de la Commission, le requérant n'a pas démontré que le point de vue des
autorités est sans fondement ou déraisonnable, compte tenu de la nature
spécifique du phénomène mafieux, où les relations familiales jouent
souvent un rôle primordial, et du fait que les frères du requérant
étaient soupçonnés d'occuper une position importante au sein du clan
mafieux local dominant et ont d'ailleurs été impliqués dans le conflit
entre clans.
La Commission considère dès lors que les restrictions du droit
de visite du requérant ne sont pas allées au-delà de ce qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la défense de l'ordre et de la
sûreté publique et à la prévention des infractions pénales, au sens de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.
Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de la durée de sa détention
provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention
qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou
libérée pendant la procédure. »
La Commission rappelle que cette disposition de la Convention se
réfère expressément aux privations de liberté visées par l'article 5
par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention, c'est-à-dire à la détention
préventive (voir, inter alia, N° 13930/88, déc. 11.3.89, D.R. 60, pp.
272 et 276). En outre, aux termes de sa jurisprudence, le droit d'être
jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ne peut
pas être invoqué par celui qui, bien qu'étant sous le coup d'une
ordonnance de détention préventive, purge en même temps une peine
privative de liberté à laquelle il a été condamné par ailleurs (voir
N° 8626/79, déc. 12.3.91, D.R. 25, p. 218).
Au vu de ce qui précède, la Commission estime opportun d'analyser
deux différentes périodes.
a) Pour ce qui est de la détention du requérant jusqu'au 25 janvier
1998, la Commission observe que celui-ci a purgé une peine totale de
dix-sept ans et cinq mois d'emprisonnement dont la date finale avait
été fixée au 25 septembre 1997 et a été ultérieurement condamné par
arrêt définitif de la Cour d'appel de Rome à la peine de quatre mois
d'emprisonnement. De ce fait, la privation de liberté subie dans cette
première période s'analyse en la détention régulière d'une personne
après condamnation par un tribunal compétent (article 5 par. 1 a)
(art. 5-1-a) de la Convention) et échappe au champ d'application de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3).
Il s'ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée
en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
b) Quant à la détention du requérant après le 25 janvier 1998, la
Commission observe que celui-ci n'a pas produit les décisions ordonnant
sa détention provisoire et n'a fourni aucun élément qui puisse amener
à penser que les mesures adoptées par les autorités nationales étaient
arbitraires ou que la durée de sa privation de liberté a été
déraisonnable par rapport au degré de gravité des infractions qu'il
était soupçonné d'avoir commis.
Il s'ensuit que cette partie du grief est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen des griefs relatifs aux conditions de la
détention du requérant et à la censure de sa
correspondance ;
à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
Full & Egal Universal Law Academy