SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 13487/88
présentée par Louis RIO
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 juillet 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 juin 1987 par Louis RIO contre
la France et enregistrée le 7 janvier 1988 sous le No de dossier
13487/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
- i -
13487/88
Vu les observations présentées par le Gouvernement français le
22 mars 1990 ;
Vu les observations en réponse présentées par le requérant le
12 juillet 1990 ;
Vu les observations développées par les parties à l'audience
du 2 juillet 1991 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1914. Il
demeure à Auch et exerce la profession d'avocat.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est président d'un Aéro-club à Auch et titulaire
de licences de pilote d'avion et d'engins ultralégers motorisés
(U.L.M.). Le 10 octobre 1984, le requérant fit l'objet d'une décision
de retrait de ses licences de pilote d'avion et d'U.L.M. pendant
quatre ans dont deux avec sursis par décision du directeur régional de
l'aviation civile du Sud-Ouest sur avis de la commission régionale de
discipline des navigants non professionnels.
Estimant que les commissions régionales de discipline
n'avaient plus d'existence légale depuis un décret de mai 1982, le
requérant assigna en référé le directeur de l'aviation civile, pris en
son nom personnel, pour voie de fait constituant une faute inexcusable
détachable de la fonction.
Par une ordonnance de référé rendue le 5 décembre 1984, le
président du tribunal de grande instance de Bordeaux se déclara
incompétent, aucune voie de fait portant atteinte à une liberté
individuelle ne pouvant être constatée.
Par arrêt du 19 mars 1985, la Cour d'appel de Bordeaux
confirma l'ordonnance déclinatoire de compétence rendue en première
instance et condamna le requérant à payer au directeur de l'aviation
mis en cause 5.000 francs à titre de dommages et intérêts en raison
des termes injurieux utilisés par le requérant à l'égard de son
adversaire, termes caractérisant la faute dans l'exercice du droit
d'ester en justice.
Par arrêt du 16 décembre 1986, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant et le condamna en sus, vu les dispositions de
l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, à une amende de
15.000 francs pour recours abusif.
La Cour de cassation s'exprima comme suit :
"Et, sur le second moyen :
Attendu que M. Rio fait encore grief à l'arrêt attaqué de
l'avoir condamné à payer 5.000 F à titre de dommages-intérêts
à M. Foillard, alors que le juge des référés n'a pas le
pouvoir de sanctionner par des dommages-intérêts les fautes
éventuelles commises dans l'action en justice exercée devant
lui, de sorte qu'aurait été violé l'article 484 du nouveau
code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il appartient à toutes les juridictions, y
compris celles des référés, de statuer sur la réparation du
préjudice né des termes mêmes de l'assignation qui les a
saisies ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que dans
son assignation délivrée le 16 novembre 1984, M. Rio avait
qualifié la décision de M. Foillard, "d'assassinat
disciplinaire" et "d'odieuse mesure discriminatoire",
l'accusait d'avoir substitué à la Commission de discipline
un "comité de salut public", de s'être comporté en justicier
sinistre et d'avoir commis le crime de "forfaiture" ; que la
cour d'appel a pu estimer que ces termes insultants étaient
constitutifs d'une faute dont M. Rio devait réparation à
M. Foillard ; que le second moyen n'est donc pas davantage
fondé que le premier et que le pourvoi, manifestement abusif,
est dépourvu du moindre fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau code de
procédure civile, condamne le demandeur envers le Trésor
public, à une amende de quinze mille francs..."
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
1. Il se plaint d'abord de ce que les juridictions judiciaires se
soient, à tort, déclarées incompétentes pour connaître d'une demande
d'annulation d'une sanction disciplinaire prononcée par un
fonctionnaire dont les décisions constituaient une voie de fait
portant atteinte à la liberté de circuler.
2. Il se plaint ensuite d'avoir été condamné par la Cour de
cassation à payer une amende de 15.000 francs pour recours abusif. Il
n'aurait de ce fait pas bénéficié d'un procès équitable.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 13 juin 1987 et
enregistrée le 7 janvier 1988.
Le 2 octobre 1989, la Commission a décidé, en application de
l'article 42 par. 2 b), devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur
sa recevabilité et son bien-fondé.
Le 7 février 1990, le Gouvernement défendeur a demandé une
prorogation de délai au 1er mars 1990, prorogation qui lui a été
accordée par le Président de la Commission.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées
le 22 mars 1990.
Les observations du requérant ont été présentées le 12 juillet
1990.
Le 11 avril 1991, la Commission a décidé d'inviter les parties
à présenter leurs observations au cours d'une audience contradictoire.
A l'audience du 2 juillet 1991, les parties étaient ainsi
représentées :
Pour le Gouvernement :
- Mlle Michèle PICARD, Magistrat détaché à la Sous-direction des Droits
de l'Homme de la Direction des affaires
juridiques du Ministère des Affaires Etrangères,
en qualité d'Agent du Gouvernement français ;
- M. Luc CHOCHEYRAS, Conseiller de tribunal administratif, détaché à
la Sous-direction des Droits de l'Homme de la
Direction des affaires juridiques du Ministère
des Affaires Etrangères,
- M. Laurent TRUCHOT, Magistrat à la Direction des affaires civiles et
du Sceau du Ministère de la Justice, en qualité
de conseils.
Le requérant en personne : Maître Louis RIO, avocat au barreau
d'Auch.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de ce que les
juridictions de l'ordre judiciaire se soient déclarées incompétentes
pour connaître du litige porté devant elles. Il invoque à cet égard
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, considérant qu'il n'a
pas bénéficié d'un procès équitable.
Le Gouvernement défendeur soulève d'emblée une exception tirée
de ce que cette disposition de la Convention n'est pas applicable à la
procédure dénoncée, au motif que celle-ci ne met pas directement en
cause des droits et obligations de caractère civil. Selon lui,
l'amende dont le requérant est redevable a été infligée à l'occasion
d'un litige portant sur une condamnation à des dommages et intérêts.
Le Gouvernement insiste sur la nature même de ces dommages et intérêts
qui, selon lui, réparent un préjudice né d'une faute commise à
l'occasion de l'action en justice, exercée dans un procès portant sur
l'annulation d'une décision administrative. A l'appui de son
argumentation, il rappelle que la Commission a estimé dans une affaire
similaire qu'une procédure, bien qu'ayant abouti à une condamnation du
requérant à des dommages et intérêts à l'occasion de l'action intentée
par lui et ayant échouée, n'avait pas impliqué une décision sur des
droits et obligations de caractère civil, et que par conséquent
l'article 6 (art. 6) n'était pas applicable (N° 8569/79, déc. 8.5.85,
D.R. 42 p. 23).
Le requérant, quant à lui, affirme que l'article 6 (art. 6) de la
Convention est applicable à la procédure qui, selon lui, concerne le
droit de circuler dont la nature est, sans conteste, civile.
La Commission rappelle qu'en ce qui concerne les décisions
judiciaires litigieuses, elle a pour seule tâche conformément à
l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce
point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc.
29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; N° 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43
pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
En l'espèce, par les décisions d'incompétence rendues par les
juridictions judiciaires, il n'a pas été statué sur des droits de
caractère civil, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention. En effet,
il était loisible au requérant de saisir la juridiction administrative,
ce qu'il n'a pas fait, pour contester la validité de la décision lui
retirant ses licences de pilote.
Il s'ensuit que sur ce point la requête est manifestement mal
fondée et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint encore de ce que la Cour de cassation
lui a infligé une amende de 15.000 francs pour recours abusif. Il
n'aurait de ce fait pas bénéficié d'un procès équitable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement défendeur se place tout d'abord sur le terrain
de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention au cas d'espèce.
Il réitère que l'amende infligée au requérant a eu pour objet de
sanctionner l'exercice abusif du droit d'ester en justice, droit qui
n'a jamais été considéré dans la jurisprudence des organes de la
Convention comme revêtant un caractère civil au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement dénie également tout
caractère pénal à l'infliction de l'amende pour recours abusif. A cet
égard, il fait valoir que cette sanction n'est pas de celles, qui par
nature, ressortissent à la matière pénale et que le manquement
sanctionné par l'amende ne présente aucune des caractéristiques de
l'infraction pénale.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que les
principes énoncés à l'article 6 (art. 6) n'ont pas été méconnus,
notamment en ce qui concerne le droit d'accès à un tribunal et les
droits de la défense.
Le requérant ne discute pas l'applicabilité de l'article 6
(art. 6) de la Convention mais se borne à affirmer, d'une part, qu'il
n'a pas été jugé équitablement au sens de l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention car son pourvoi ne saurait être qualifié
d'abusif et, d'autre part, qu'une amende "aussi lourde" porte atteinte
au droit d'accès à la justice lorsque la sanction intervient dans des
conditions inattendues et inacceptables.
Quant à la question de savoir si les dispositions de l'article
6 (art. 6) de la Convention sont applicables à la situation dénoncée, la
Commission estime qu'elle peut rester ici indécise car même si l'on
devait répondre par l'affirmative à cette question, le grief du
requérant est, en tout état de cause, irrecevable pour les motifs
exposés ci-après.
La question qui se pose en l'occurrence à la Commission est de
savoir si le requérant a bénéficié d'un procès équitable, au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, d'une part, en raison de sa
condamnation à une amende pour recours abusif devant la Cour de
cassation, en application de l'article 628 du nouveau Code de
procédure civile, d'autre part, en raison de ce que l'arrêt de la Cour
de cassation du 16 décembre 1986 ne donne aucune motivation spécifique
quant à l'aspect abusif du recours.
La Commission et la Cour ont affirmé à plusieurs reprises
(Cour Eur. D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11,
p. 14, par. 25 et arrêt Monnell et Morris du 2 mars 1987, série A
n° 115, p. 21, par. 5, et N° 8603/79 et autres, Crociani, Palmiotti,
Tanassi et Lefebvre d'Ovidio c/Italie, déc. 18.12.80, D.R. 22 p. 147),
que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'astreint pas les Etats
contractants à créer des cours d'appel ou de cassation. Néanmoins, un
Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l'obligation de
veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des
garanties fondamentales de l'article 6 (art. 6) (voir mutatis
mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt dans l'affaire "Relative à certains
aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique" du 23
juillet 1968, série A n° 6, p. 33, par. 9).
La Commission observe que l'article 6 (art. 6) n'interdit pas
aux Etats contractants d'édicter les réglementations régissant l'accès
des justiciables à une juridiction de recours, pourvu que ces
réglementations aient pour but d'assurer une bonne administration de
la justice (No 6916/75, déc. 8.10.76, D.R. 6 p. 107 ; No 8407/78, déc.
6.5.80, D.R. 20 p. 179). La réglementation relative à la saisine
d'une juridiction de recours vise assurément la bonne administration
de la justice (voir mutatis mutandis No 11122/84, déc. 2.12.85, D.R.
45 p. 246 et No 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106).
La réglementation contestée en l'occurrence est celle qui, en
matière de recours jugé abusif, autorise la juridiction de l'ordre
judiciaire, soit la Cour de cassation, à condamner la partie qui
succombe à une amende qui ne saurait excéder 20.000 francs. Il s'agit
là d'un système similaire à ceux en vigueur dans d'autres Etats
contractants, et dont le but est de se prémunir contre des plaideurs
téméraires, assurant ainsi une bonne administration de la justice en
évitant de la sorte l'engorgement du rôle des juridictions, source
d'allongement des procédures.
Par ailleurs, une autre question pourrait se poser si le
montant exigé de l'intéressé était tel qu'il constituerait une réelle
entrave à l'accès aux tribunaux, ainsi que cela pourrait se produire
en matière de cautio judicatum solvi (voir No 6958/75, déc. 10.12.75,
D.R. 3 p. 155 et No 7973/77, déc. 28.2.79, D.R. 17 p. 74).
En l'espèce on ne saurait affirmer que cette réglementation a
eu un effet dissuasif sur le requérant puisqu'il a pu saisir la Cour
de cassation, ce qu'il n'a d'ailleurs soutenu à aucun moment.
Il est vrai que la Cour de cassation dans le dispositif de son
arrêt ne s'explique pas de manière spécifique sur le caractère abusif
du recours.
La Commission reconnaît que, dans certaines circonstances
particulières, l'absence de motivation d'un jugement peut mettre en
jeu le droit à un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (voir Hatjianastasiou c/Grèce, rapp.
Comm. 6.6.91, par. 50, à paraître). Tel n'est toutefois pas le cas en
l'espèce.
En effet, il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation que
celle-ci a amplement examiné les moyens qui lui étaient soumis. Elle
a dûment motivé le rejet du pourvoi introduit devant elle contre
l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui avait condamné le requérant
à verser à son adversaire 5.000 francs de dommages et intérêts, en
relevant notamment qu'il appartenait à toutes les juridictions, y
compris celles des référés, de statuer sur la réparation du préjudice
né des termes mêmes de l'assignation qui les avaient saisies.
Quant à la décision prise par la Cour de cassation d'imposer
au requérant, avocat de profession, une amende de 15.000 francs pour
recours abusif et au motif à l'appui de cette décision, la Commission
observe que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et jugé celui-ci
abusif en usant de considérants qui justifient non seulement le rejet
au principal mais aussi le caractère abusif du pourvoi. Rien ne
permet donc de conclure qu'en faisant application à la présente
affaire de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, la Cour
de cassation a pris une décision arbitraire ou que par ailleurs il y
aurait eu entrave à l'accès aux tribunaux. Pour ce qui est de la
procédure concernant l'imposition de l'amende, il est vrai que la Cour
de cassation n'a pas donné au requérant l'occasion de se prononcer
d'une manière spécifique sur le caractère abusif ou non du pourvoi.
Néanmoins, eu égard à la nature particulière de cette amende et au
lien étroit de celle-ci avec l'ensemble du litige soumis à la censure
de la Cour de cassation, la Commission estime que l'on ne saurait
considérer la procédure appliquée en l'occurrence comme inéquitable au
sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que, sur ce point également, la requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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