COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 25833/94
R. O.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 novembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
CONCLUSION
(par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
OPINION DISSIDENTE DE M. M.P. PELLONPÄÄ
A LAQUELLE SE RALLIENT MM. S. TRECHSEL et P. LORENZEN . . . . . . . 3
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . 4
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 25833/94 introduite
le 4 novembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 décembre 1994.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1933 et réside à
Rosignano Marittimo (Livourne).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
6 juillet 1995 par la Commission (Première Chambre). Le texte de la
décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission, après délibération, a adopté
le 28 novembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 17 janvier 1987, le requérant - agent municipal - déposa un
recours devant le tribunal administratif régional de Toscane afin de
faire annuler une décision de sa municipalité qui lui accordait une
promotion à compter du 28 juillet 1980 tout en différant les avantages
économiques au 14 septembre 1985. Le requérant voulait obtenir ces
avantages à compter du 28 juillet 1980.
7. La date à laquelle le requérant déposa au greffe du tribunal la
demande de fixation de la date d'audience n'a pas été précisée.
8. Par un jugement du 9 avril 1993 dont le texte fut déposé au
greffe le 11 août 1993, le tribunal rejeta la demande du requérant. Il
l'estima mal fondée car pendant la période contestée il avait continué
à effectuer le travail correspondant à ses fonctions antérieures à la
promotion.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Le Gouvernement fait valoir que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse qui
concerne la fonction publique. Il relève en effet que même si un
intérêt patrimonial existe, les aspects de droit public sont en
l'espèce prévalents. De ce fait, il n'y aurait pas contestation sur un
droit "civil" au sens de l'article 6 (art. 6).
La Commission considère pour sa part que le caractère patrimonial
prime en l'espèce (voir Cour eur. D. H., arrêt Salesi du 26 février
1993, série A n° 257-E, p. 59, par. 19) et que la procédure intentée
devant les juridictions nationales tendait donc à faire décider d'une
"contestation" sur des questions de droit interne et de fait
susceptibles d'appréciation juridictionnelle (cf., a contrario,
Cour eur. D.H., arrêt Van Marle du 26 juin 1986, série A n° 101, p. 12,
par. 35 à 37) et sur des "droits et obligations de caractère civil",
et se situe par conséquent dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 janvier 1987 et s'est
terminée le 11 août 1993, a duré six ans et presque sept mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, par 24 voix contre 5, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. M.P. PELLONPÄÄ
A LAQUELLE SE RALLIENT MM. S. TRECHSEL et P. LORENZEN
A mon avis l'article 6 ne s'applique pas dans la présente requête
qui concerne la fonction publique.
Par cela je ne veux pas dire que les fonctionnaires ne
bénéficient pas des droits garantis par l'application de la Convention.
Au contraire, comme l'a souligné la Cour européenne des Droits de
l'Homme, "en règle générale les garanties de la Convention s'étendent
aux fonctionnaires " (arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995,
Série A n° 323, p. 22, par. 43). Conformément à l'article 6, les
fonctionnaires ont, par exemple, droit à un procès équitable en ce qui
concerne des contestations sur leurs droits et obligations de caractère
civil ou le bien-fondé de toute accusation en matière pénale contre
eux.
Néanmoins, une contestation sur la fonction publique elle-même
ne concerne pas un droit civil au sens de l'article 6. Comme il a été
affirmé, par exemple, dans l'arrêt Francesco Lombardo, "les
contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation
d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ
d'application de l'article 6, par. 1" (arrêt Francesco Lombardo
c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 26, par. 17).
Dans la présente affaire, je ne vois aucune raison de faire
exception à cette règle générale. A cet égard, je me réfère, mutatis
mutandis, à la motivation plus détaillée contenue dans mon opinion
dissidente dans la requête N° 18725/91 - F. N. c/France (rapport de la
Commission du 17 octobre 1995, affaire portée devant la Cour).
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