SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23989/94
présentée par René ROA NIETO
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 janvier 1994 par René ROA NIETO contre
la France et enregistrée le 27 avril 1994 sous le N° de dossier 23989/94
;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant les 14 et 25 mars 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité chilienne, né en 1922, est actuellement
emprisonné à Fleury-Mérogis. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Claire Waquet, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit.
Le 16 novembre 1990, le requérant fut arrêté à l'aéroport de Roissy,
alors qu'il arrivait de Rio de Janeiro et se rendait à Munich, suite à
sa mise en cause et au signalement donnés par un autre voyageur du même
vol, C. R., dans les affaires duquel furent trouvés plus de quatre kilos
de cocaïne. Les agents des douanes constatèrent que le requérant
détenait, outre le passeport chilien établi à son nom, un faux passeport
brésilien avec un autre nom. Il fut placé en garde à vue.
Le 19 novembre 1990, le requérant fut inculpé, par un juge
d'instruction de Bobigny, d'infraction à la législation sur les
stupéfiants, usage de faux documents et usurpation d'identité et mis en
détention provisoire. Plusieurs avocats furent commis d'office pour le
requérant mais celui-ci, mécontent de leur travail, déclara renoncer à
l'assistance d'un avocat.
Par ordonnance du 24 septembre 1992, le juge d'instruction renvoya
le requérant devant le tribunal correctionnel pour complicité
d'importation de plus de quatre kilos de cocaïne, entente en vue de
commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants,
contrebande de stupéfiants, recel d'un passeport brésilien obtenu
indûment en vue de constater une identité. Par cette ordonnance, le juge
d'instruction décida également du maintien en détention.
Le 30 octobre 1992, le requérant comparut devant le tribunal
correctionnel de Bobigny, assisté d'une interprète assermentée. Le
requérant souhaita présenter lui-même sa défense. Il produisit des
conclusions au cours de l'audience, expliquant les faits et contestant
avoir commis les infractions.
Par jugement du 30 octobre 1992, le tribunal correctionnel de
Bobigny condamna le requérant à quinze ans d'emprisonnement, à
l'interdiction définitive du territoire, à la confiscation des scellés
et du faux passeport ainsi qu'à payer, solidairement avec son coprévenu,
C. R., la somme 4.005.000,00 francs à l'administration des Douanes. Dans
son jugement, le tribunal conclut que le requérant appartenait à un
réseau international de trafic de cocaïne, depuis le Brésil jusqu'à la
Suisse, l'Allemagne et l'Italie, ce qui était confirmé par une
instruction diligentée en Suisse contre lui ainsi que par un mandat
d'arrêt du 22 août 1988, suivi d'un jugement du tribunal de Milan du 23
juillet 1990 condamnant le requérant, par défaut, à vingt-neuf ans
d'emprisonnement, le tout pour des faits semblables.
Le requérant interjeta appel et obtint la désignation, le 4 novembre
1992, de Maître H. et de Maître S. comme avocats d'office. Il adressa
également des conclusions personnelles à la cour d'appel de Paris.
Au cours de la première audience de la cour d'appel, le 6 janvier
1993, Maître H. demanda, par lettre adressée à la cour, le renvoi de
l'affaire pour indisponibilité. L'autre avocat du requérant, Maître S.,
présent devant la cour, s'associa à cette demande qui fut acceptée par
la juridiction.
A l'audience du 10 mars 1993, Maître H. ne s'étant pas présentée,
le président de la cour d'appel désigna l'autre avocat, Maître S., pour
assurer la défense du requérant.
Le même jour, la cour d'appel rendit un arrêt confirmatif sur la
culpabilité, mais réduisit la peine à douze ans d'emprisonnement et
supprima la contrainte par corps relative à l'action douanière, compte
tenu de l'âge du prévenu.
Le requérant ayant formé un pourvoi en cassation, le bureau d'aide
juridictionnelle prononça l'admission provisoire le 5 juillet 1993 et
invita le président de l'ordre des avocats à la Cour de cassation à
procéder à la désignation d'un avocat. Ce dernier désigna un avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le jour même.
Le 9 juillet 1993, le requérant adressa un mémoire ampliatif
personnel à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il y
critiquait notamment l'un des motifs d'inculpation du début de
l'instruction, l'absence de défense concrète et effective devant la cour
d'appel, l'absence de prise en compte de ses moyens de défense et les
erreurs d'appréciation prétendument commises par le tribunal
correctionnel et la cour d'appel.
Le 23 septembre 1993, le bureau d'aide juridictionnelle rejeta la
demande au motif qu'aucun moyen sérieux de cassation n'avait pu être
relevé contre la décision critiquée. Le requérant forma un recours qui
fut rejeté par le Premier président de la Cour de cassation le
29 novembre 1993.
Par lettre du 14 décembre 1993, le requérant demanda l'autorisation
de se rendre au greffe de la chambre criminelle ainsi qu'à comparaître
personnellement devant la Cour de cassation, dénonçant l'existence d'une
machination à son encontre.
Le 14 janvier 1994, le greffier en chef de la chambre criminelle
informa le requérant que "seuls les avocats à la Cour de cassation ont
accès au dossier de la procédure et peuvent plaider devant la Cour", que
ses mémoires avaient été joints au dossier et que l'affaire était fixée
à l'audience de la semaine du 17 janvier 1994.
Par un arrêt du 17 janvier 1994, la Cour de cassation décida qu'il
n'y avait pas lieu d'autoriser la comparution personnelle du requérant
et qu'aucune disposition légale n'exigeait d'autoriser la consultation
personnelle du dossier au greffe de la chambre criminelle. Par ailleurs,
la Cour constata que l'avocat "désigné au titre de l'aide
juridictionnelle, après examen du dossier, n'(avait) pas produit de
moyens".
Enfin, la Cour de cassation rejeta le pourvoi aux motifs que la
demande de nullité de l'instruction était irrecevable faute d'avoir été
présentée devant les premiers juges avant tout débat au fond, en
application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; que l'avocat
désigné par le président de la cour d'appel avait préalablement été
commis d'office par le bâtonnier, qu'il avait obtenu un renvoi lors de
la première audience et qu'en l'absence de tout incident contentieux, la
juridiction d'appel appréciait souverainement l'opportunité d'un renvoi.
GRIEFS
1. Le requérant dénonce de prétendues fausses inculpations au début de
l'instruction. Il n'invoque aucune disposition de la Convention.
2. Il invoque l'article 6 par. 1, 3 b) et c) concernant la procédure
devant le tribunal correctionnel de Bobigny, l'absence d'une défense
concrète et effective devant la cour d'appel, le refus d'aide
juridictionnelle devant la Cour de cassation et le fait de n'avoir pu se
présenter personnellement devant la Cour de cassation.
3. Enfin, le requérant se plaint d'une prétendue "incohérence" des
attendus du rejet du pourvoi par la Cour de cassation, dont il conteste
la décision. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 3 janvier 1994 et enregistrée le 27
avril 1994.
Le 28 juin 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 décembre 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu les 14 et
25 mars 1996.
Le 23 janvier 1996, la Commission a décidé d'accorder au requérant
le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
1. Le requérant invoque l'article 6 par. 1, 3 b) et c)
(art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention concernant la procédure devant
le tribunal correctionnel de Bobigny, l'absence d'une défense concrète
et effective devant la cour d'appel, le refus d'aide juridictionnelle
devant la Cour de cassation et le fait de n'avoir pu se présenter
personnellement devant la Cour de cassation.
L'article 6 (art. 6) prévoit notamment que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement
par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent ;
(...)."
Le Gouvernement défendeur considère que le grief tiré des
conditions d'intervention de l'avocat commis d'office devant la cour
d'appel est irrecevable, à double titre. D'une part, le Gouvernement
estime que ce grief est incompatible ratione personae avec la
Convention puisque le requérant a bénéficié de la désignation de deux
avocats d'office et que les défaillances sont exclusivement imputables
à ces deux avocats. D'autre part, le Gouvernement estime que le
requérant devait exercer les recours ouverts contre l'avocat défaillant
et que, faute d'avoir intenté une action en responsabilité, il n'a pas
épuisé les voies de recours internes.
A titre subsidiaire, le Gouvernement estime ce grief
manifestement mal fondé, relevant que Maître S. avait été désigné
longtemps avant la première audience, qu'il avait sollicité le renvoi
lors de cette dernière, qu'il a accepté de plaider lors de la seconde
audience sans soulever d'objection, qu'il a été entendu dans sa
plaidoirie et, enfin, qu'il a eu la parole en dernier.
Concernant le grief tiré du refus d'aide juridictionnelle devant
la Cour de cassation, le Gouvernement relève que le requérant a
bénéficié d'une assistance effective par un avocat à la Cour de
cassation. Le Gouvernement estime que l'admission à titre provisoire
permet un examen sérieux par un avocat.
Le Gouvernement constate que le requérant a formulé une demande
d'aide juridictionnelle le 29 juin 1993 et que, dès le 5 juillet 1993,
l'admission provisoire était accordée et un avocat à la Cour de
cassation désigné. Le Gouvernement précise que, dans un souci de
garantir au mieux les droits de la défense, le bureau d'aide
juridictionnelle prononce systématiquement l'admission provisoire,
avant même toute vérification concernant les ressources du demandeur.
Il relève que le requérant a été assisté dès le début par un avocat à
la Cour de cassation, lequel s'est livré à un examen approfondi du
dossier.
Le Gouvernement estime donc que le refus d'accorder l'aide
juridictionnelle à titre définitif n'a pas remis en cause cette défense
effective. Il relève que le refus définitif, fondé sur l'absence de
moyens sérieux constatée tant par l'avocat désigné que par le bureau
d'aide juridictionnelle lui-même, se justifiait faute d'"intérêt" pour
la justice (Cour eur. D.H., arrêt Boner c. Royaume-Uni du 28 octobre
1994, série A n° 300-B, p. 9, par. 36). Le requérant n'ayant aucune
chance objective de succès de son pourvoi, le refus d'accorder l'aide
juridictionnelle à titre définitif se trouve pleinement justifié (Cour
eur. D.H., arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série
A n° 115, p. 25, par. 67 ; Comm. D.H., N° 8158/78, déc. 10.7.80, D.R.
21, p. 95 ; N° 9353/81, déc. 11.5.83, D.R. 33, p. 133).
Le Gouvernement relève enfin qu'en tout état de cause le
requérant a bénéficié d'un procès équitable, ayant pu exercer un
recours devant le Premier président de la Cour de cassation. Il note
enfin, après avoir rappelé qu'un justiciable ne peut imposer un système
de défense à son avocat, que le requérant a présenté ses propres moyens
de cassation en déposant un mémoire personnel, mémoire expressément
pris en considération par la Cour de cassation.
Le requérant estime en premier lieu, concernant la désignation
de l'avocat d'office devant la cour d'appel, que les défaillances d'un
avocat commis d'office relèvent "entièrement et complètement de la
responsabilité" de l'Etat en cause. Il estime par ailleurs que le
président de la cour d'appel avait le devoir de renvoyer l'affaire une
nouvelle fois. Il considère en outre que le recours en responsabilité
contre l'avocat défaillant n'aurait pas eu pour effet de sanctionner
une éventuelle violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, seul
le pourvoi en cassation étant un recours efficace en l'espèce. Enfin,
il relève que l'avocat désigné d'office, qui aurait demandé le renvoi
de l'affaire, n'a pas eu le temps matériel de préparer une défense
efficace.
Concernant la procédure devant la Cour de cassation, le requérant
estime que la combinaison de la procédure de cassation et de l'octroi
éventuel de l'aide juridictionnelle pose des problèmes en pratique. Il
note que les délais accordés par le conseiller rapporteur pour le dépôt
d'un mémoire par un avocat sont brefs, généralement d'un à deux mois,
et qu'une demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas ces délais.
De plus, il relève que l'examen du dossier ne peut se faire que dans
les locaux du greffe criminel de la Cour de cassation.
Il considère que la pratique de l'octroi de l'aide
juridictionnelle à titre provisoire est une solution prétorienne qui
ne résulte d'aucun texte. Il note que pendant l'examen des ressources
du demandeur par le bureau d'aide juridictionnelle, l'avocat désigné
procède à l'examen du dossier et recherche s'il existe un moyen de
cassation. Dans l'affirmative, l'avocat dépose un mémoire faisant
valoir ce moyen. L'avis de cet avocat serait donc déterminant.
Le requérant estime que le fait d'avoir pu déposer un mémoire
personnel, compte tenu notamment de l'aspect technique du contentieux,
n'est pas suffisant pour répondre aux exigences de l'article 6
(art. 6) de la Convention, d'autant que son intervention orale a été
refusée. En outre, il considère que le recours au Premier président
n'est pas efficace puisque cette autorité, ou son représentant, ne
connaît pas le contenu du dossier pénal. Par ailleurs, le requérant
considère que les moyens qu'il entendait soulever étaient des moyens
de droit, non de fait, ce qui imposait d'accorder l'aide
juridictionnelle.
a) En ce qui concerne le grief tiré des conditions d'intervention
de l'avocat commis d'office devant la cour d'appel, la Commission
rappelle que l'équité s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble
de la procédure et non d'un élément isolé. Ce principe vaut aussi bien
pour les garanties spécifiques du paragraphe 3 que pour la notion de
procès équitable du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1, 6-3) de la
Convention.
La Commission rappelle également que le but de la Convention
consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais
concrets et effectifs (Cour eur. D.H., arrêt Artico c. Italie du 13 mai
1980, série A n° 37, p. 16, par. 33). On ne saurait pour autant imputer
à un Etat la responsabilité de toute défaillance d'un avocat d'office,
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) n'obligeant les autorités nationales
compétentes à intervenir que si la carence de l'avocat d'office
apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque
autre manière (Cour eur. D.H., arrêt Kamasinski c. Autriche du 19
décembre 1989, série A n° 168, p. 33, par. 65).
En conséquence, la Commission estime que ce grief ne peut être
considéré comme étant incompatible ratione personae avec la Convention,
la défaillance imputable à l'avocat lui-même n'étant pas de nature à
décharger ipso facto les autorités nationales de leurs obligations.
L'exception du Gouvernement doit donc être écartée sur ce point.
Concernant l'exception tirée du non-épuisement des voies de
recours internes, la Commission relève que l'action en responsabilité
exercée contre l'avocat en raison de sa prétendue faute n'était pas de
nature à permettre le redressement de la violation alléguée. Seul le
pourvoi en cassation, formé par le requérant, constituait un recours
efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Cette
exception ne saurait donc être retenue.
Quant au fond, la Commission constate que le requérant a obtenu
la désignation de deux avocats d'office, Maître H. et Maître S., après
qu'il eut interjeté appel, le 4 novembre 1992. Elle relève que devant
la cour d'appel, lors de l'audience du 6 janvier 1993, Maître H. a
formulé une demande de renvoi, demande à laquelle Maître S. s'est
associé ; que Maître H. ayant été absente, sans justificatif, lors de
l'audience de renvoi tenue le 10 mars 1993, le président de la cour
d'appel a demandé au second avocat commis d'office, Maître S.,
d'assurer la défense du requérant.
La Commission constate qu'il ne ressort pas du dossier que cet
avocat ait formulé des observations pour solliciter un nouveau renvoi
ou pour se plaindre de cette situation, notamment du fait qu'il
n'aurait à aucun moment consulté le dossier, mais qu'il a au contraire
accepté de plaider l'affaire et qu'il a été mis en mesure de présenter
la défense du requérant. La Commission constate également que cet
avocat n'est pas intervenu dans la procédure le jour même de
l'audience, mais qu'il a été désigné au titre de l'aide judiciaire dès
le 4 novembre 1992 et qu'il a assisté aux deux audiences de la cour
d'appel.
En conséquence, compte tenu des circonstances de l'espèce, la
Commission ne relève aucun manquement de l'Etat défendeur à ses
obligations, les défaillances des deux avocats commis devant la cour
d'appel ne pouvant être imputées, en l'espèce, aux autorités
judiciaires.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
b) Concernant l'octroi de l'aide juridictionnelle devant la Cour de
cassation, la Commission rappelle que le droit de l'accusé à
l'assistance gratuite d'un avocat d'office constitue un élément, parmi
d'autres, de la notion de procès équitable (voir notamment Cour eur.
D.H., arrêts Quaranta c. Suisse du 24 mai 1991, série A n° 205, p. 16,
par. 27 ; Pham Hoang c. France du 25 septembre 1992, série A n° 243,
p. 23, par. 39). L'alinéa c) de l'article 6 par. 3 (art. 6-3-c)
l'assortit de deux conditions. La première, l'absence de "moyens de
rémunérer un défenseur", ne prête pas ici à controverse. En revanche,
il y a lieu de rechercher si les "intérêts de la justice" commandaient
d'accorder au requérant une telle assistance et, dans l'affirmative,
d'examiner si l'assistance apportée au requérant répondait aux
exigences de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention
(mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêts Boner et Maxwell c. Royaume-
Uni du 28 octobre 1994, série A n° 300 B et C, p. 74, par. 36 et p. 96,
par. 33).
La Commission relève tout d'abord que le requérant a été condamné
à une peine sévère. Elle constate en outre que le requérant possède des
connaissances juridiques suffisamment étendues pour avoir déposé des
conclusions personnelles devant les juges du fond, ainsi qu'un mémoire
devant la Cour de cassation. Cependant, la Commission estime, compte
tenu de l'enjeu de la procédure, que les "intérêts de la justice"
commandaient qu'il soit assisté d'un avocat d'office, seul compétent
pour rechercher efficacement l'existence éventuelle de moyens de
cassation.
La Commission doit donc s'assurer que l'assistance dont a
bénéficié le requérant, dans le cadre de l'admission provisoire au
bénéfice de l'aide juridictionnelle, répondait aux exigences du
paragraphe 3 c) de l'article 6 (art. 6-3-c).
En l'espèce, la Commission relève que le bureau d'aide
juridictionnelle a mis en place un système d'admission provisoire des
demandes en matière pénale, afin de ne pas interdire l'exercice des
droits de la défense pendant le délai de vérification des ressources
du demandeur. La Commission constate que le requérant a pu obtenir, dès
le 5 juillet 1993, la désignation d'un avocat au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation. Elle note que celui-ci, sans attendre la décision
définitive du bureau d'aide juridictionnelle, s'est rendu au greffe
criminel de la Cour de cassation pour consulter le dossier et que,
après examen de la procédure, il a conclu qu'aucun moyen sérieux de
cassation ne pouvait être retenu.
La Commission constate donc que le bureau d'aide juridictionnelle
n'a rejeté définitivement la demande qu'après examen du dossier par
l'avocat commis d'office. Elle relève en outre que les conclusions de
l'avocat commis ne lient pas le bureau d'aide juridictionnelle, ce
dernier pouvant commettre un nouvel avocat d'office s'il estime
néanmoins qu'un moyen est susceptible d'être relevé. Par ailleurs, la
Commission constate que le requérant a pu exercer un recours devant le
Premier président de la Cour de cassation pour faire valoir ses griefs.
La Commission estime qu'en tout état de cause l'article 6
(art. 6) ne garantit pas le droit pour le requérant d'imposer des
moyens de défense à l'avocat commis d'office, pas plus qu'il ne
garantit le droit à ce que des moyens de cassation soient invoqués y
compris lorsque l'avocat à la Cour de cassation commis d'office n'en
aurait relevé aucun. Dans un tel cas de figure, le requérant garde la
faculté de déposer un mémoire personnel, comme ce fut le cas en
l'espèce. La Commission rappelle en outre que les intérêts de la
justice ne vont pas jusqu'à commander l'octroi de l'aide judiciaire
toutes les fois qu'un condamné, n'ayant aucune chance objective de
succès, souhaite relever appel après avoir obtenu en première instance
un procès équitable au sens de l'article 6 (art. 6) (Cour eur. D.H.,
arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 115,
p. 25, par. 67).
En conséquence, la Commission estime que le refus d'aide
juridictionnelle à titre définitif n'a pas porté atteinte au droit du
requérant à un procès équitable, dans la mesure où le requérant a
bénéficié d'une assistance effective d'un avocat au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation, lequel s'est livré à l'examen du dossier pénal
en vue de rechercher des moyens de cassation. Le fait que
l'intervention de cet avocat rentre dans le cadre d'une admission à
titre "provisoire" ne constitue qu'un problème de terminologie qui ne
remet pas en cause l'effectivité de l'assistance dont le requérant a
bénéficié dans le cadre de son pourvoi.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
c) Enfin, concernant le refus de la Cour de cassation de permettre
au requérant de comparaître personnellement, la Commission rappelle que
les procédures consacrées exclusivement à des points de droit et non
de fait peuvent remplir les conditions de l'article 6 (art. 6) bien que
la Cour de cassation n'ait pas donné au requérant la faculté de
s'exprimer en personne devant elle (Cour eur. D.H., arrêts Kremzow c.
Autriche du 21 septembre 1993, série A n° 268-B, p. 43-44, par. 60-61
; Botten c. Norvège du 19 février 1996, Recueil 1996, à paraître). Les
autorités jouissent d'une marge d'appréciation en la matière (voir
notamment Cour eur. D.H., arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre
1989, série A n° 168, p. 44, par. 106).
En l'espèce, la Commission constate au préalable que le requérant
avait comparu en personne devant le tribunal correctionnel et la cour
d'appel. Elle relève ensuite que la Cour de cassation ne peut être
saisie que de moyens de droit, non de fait, et qu'elle n'était appelée
à porter une appréciation ni sur les faits eux-mêmes, ni sur la
personnalité ou le caractère du requérant. Elle ne pouvait pas non plus
modifier la sanction prononcée à l'encontre du requérant. Enfin, la
procédure écrite a permis au requérant de faire valoir les moyens qu'il
entendait soulever à titre personnel.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la
décision de la Cour de cassation, refusant d'autoriser le requérant à
comparaître devant elle, ne sortait pas de la marge d'appréciation de
l'Etat défendeur.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant dénonce encore de prétendues fausses inculpations
au début de l'instruction, sans invoquer de dispositions de la
Convention. Il se plaint également d'une prétendue "incohérence" des
attendus du rejet du pourvoi par la Cour de cassation, dont il conteste
la décision. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission, dans la mesure où les griefs ont été étayés et où
elle est compétente pour en connaître, n'a relevé aucune apparence de
violation de la disposition invoquée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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