Communiquée le 1er avril 2019
QUATRIÈME SECTION
Requête no 28702/16
Costel ROATĂ
contre la Roumanie
introduite le 12 mai 2016
OBJET DE L’AFFAIRE
En décembre 2010, le requérant fit valoir ses droits à la retraite après avoir été examiné par une commission spéciale établie par l’ordonnance du gouvernement no 14/2003, qui lui délivra un certificat à validité permanente d’handicap « accentué » en tant que « non-voyant ». La caisse des retraites fixa le montant de sa retraite par une décision du 20 janvier 2011.
La requête concerne la révision d’office et rétroactive, le 23 décembre 2013, par la caisse de retraites du montant de la retraite fixée à l’origine par la décision du 20 janvier 2011, de sorte que le montant de la retraite fut diminué de 2/3. Par une décision du 30 décembre 2013, la caisse de retraite obligea le requérant à lui rembourser le trop perçu pour la période décembre 2010‑décembre 2013, à savoir, la différence entre les sommes effectivement perçues et les sommes calculées en vertu de la décision du 23 décembre 2013, soit 63 974 RON (environ 13 470 EUR à ce jour). L’arrêt définitif du 16 novembre 2015 rendu par la cour d’appel de Jassy confirma cette décision.
Le requérant se plaint de la modification du montant de sa retraite à compter de 2010. Il invoque les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au principe de sécurité des rapports juridiques garanti par l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la révision d’office et rétroactive de la décision du 20 janvier 2011 concernant le montant de la pension de retraite du requérant ?
2. La pension de retraite d’un montant mensuel de 3 105 RON versée au requérant en vertu de la décision du 20 janvier 2011 à partir de son départ à la retraite le 30 décembre 2010 représentait-elle « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
3. Dans l’affirmative, y a-t-il eu une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 du fait de la révision rétroactive de cette décision et de la diminution du montant de la retraite par la décision du 23 décembre 2013 ?
4. En particulier, cette ingérence était-elle prévue par la loi et dans l’affirmative, a-t-elle imposé au requérant une charge excessive (voir l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie, [GC], no 22774/93, § 59, CEDH 1999-V) ?
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