SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24927/94
présentée par Sadek ROBAI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er août 1994 par Sadek ROBAI contre la
France et enregistrée le 18 août 1994 sous le N° de dossier 24927/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 8 juillet 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité irakienne, né en 1938, est sans
profession et se trouve actuellement détenu à Dijon. Devant la
Commission, il est représenté par Maître Bruno Chaton, avocat au barreau
de Dijon.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit.
Le 8 octobre 1990, le requérant fut placé en garde à vue à la suite
de la plainte pour viol de S. L., une jeune fille âgée de 16 ans. Durant
la garde à vue, le 9 octobre, une femme, C. G., se présenta au
commissariat pour accuser le requérant de l'avoir violée en 1988. Ce
dernier nia les faits.
Le 10 octobre 1990, le requérant fut inculpé par un juge
d'instruction de Dijon pour viols et mis en détention provisoire par
ordonnance du 11 octobre 1990.
Par arrêt du 29 janvier 1992, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Dijon annula un certain nombre de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 7 février 1992, le juge d'instruction, constatant
que l'instruction était terminée et que la détention ne se justifiait
plus, rendit une ordonnance de mise en liberté assortie d'un contrôle
judiciaire.
Le 23 octobre 1992, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
non-lieu concernant les faits reprochés au requérant. Cette décision est
définitive.
Le 22 mars 1993, le requérant saisit la commission d'indemnisation
en matière de détention provisoire prévue par l'article 149-1 du Code de
procédure pénale, sollicitant une indemnité de deux cent cinquante mille
francs pour la détention provisoire subie, compte tenu de la décision de
non-lieu intervenue le 23 octobre 1992.
Par décision non motivée du 4 mars 1994, la commission
d'indemnisation déclara la demande du requérant recevable mais non
fondée.
GRIEF
Le requérant se plaint de l'absence de publicité des débats et du
prononcé de la décision de la commission d'indemnisation prévue à
l'article 149-1 du Code de procédure pénale. Il invoque l'article 6 par.
1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 1er août 1994 et enregistrée le 18
août 1994.
Le 28 juin 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré
de l'absence de publicité des débats et du prononcé de la décision de la
commission nationale d'indemnisation, et de déclarer le surplus de la
requête irrecevable.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 janvier 1996,
après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le
8 juillet 1996, après prorogation du délai imparti.
Le 21 mai 1996, la Commission a décidé d'accorder au requérant le
bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l'absence de publicité des débats et du
prononcé de la décision de la commission d'indemnisation prévue à
l'article 149-1 du Code de procédure pénale. Il invoque l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention, lequel prévoit notamment que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle."
Le Gouvernement défendeur soulève, à titre principal,
l'incompatibilité ratione materiae du grief avec les dispositions de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêts
Zander c. Suède du 25 novembre 1993, série A n° 279-B ; Masson et Van
Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n° 327). A titre
subsidiaire, le Gouvernement estime que l'absence de publicité était
justifiée par les particularités de la procédure en cause.
Le requérant estime que la procédure devant la commission
d'indemnisation de l'article 149-1 du Code de procédure pénale
concernait un droit à caractère civil. Il considère en outre que la
publicité était requise pour garantir l'équité de la procédure.
La Commission rappelle que, pour que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait
"contestation" sur un "droit" que l'on peut prétendre, au moins de
manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une
contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien
l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités
d'exercice. L'issue de la procédure doit être directement déterminante
pour le droit en question, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se
contentant pas, pour entrer en jeu, d'un lien ténu ni de répercussions
lointaines (Cour eur. D.H., arrêt Zander c. Suède du 25 novembre 1993,
série A n° 279-B, p. 38, par. 22).
La Commission rappelle également que la Cour européenne a
considéré qu'une revendication portant sur une demande d'indemnisation,
après acquittement, pour les restrictions apportées à la liberté de
deux requérants, ne portait pas sur un "droit" que l'on pouvait
prétendre, de manière défendable, reconnu en droit néerlandais (Cour
eur. D.H., arrêt Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995,
série A n° 327, p. 20, par. 52). Au coeur du raisonnement de la Cour
figure l'argument selon lequel le droit néerlandais ne prévoit pas un
droit à indemnisation, mais la possibilité d'être indemnisé :
"(...) les articles 89 par. 1 et 591 a) par. 2 du Code de
procédure pénale néerlandais disposent que le juge compétent
'peut' allouer à l'ex-prévenu une indemnité (...) les articles 89
par. 1 et 591 a) par. 2 n'obligent pas le juge à déclarer que
l'Etat est tenu de payer, même si les conditions prévues sont
remplies. En outre, l'article 90 par. 1 subordonne l'octroi de
l'indemnité au sentiment du juge qu'elle 'se justifie en équité'.
Attribuer un tel pouvoir d'appréciation à un organe de l'Etat
indique que le droit interne ne consacre pas un droit à
proprement parler" (ibidem, pp. 19-20, par. 51).
Il appartient dès lors à la Commission d'examiner si le requérant
avait un motif défendable d'exercer un droit reconnu par le droit
français.
En premier lieu, la Commission relève que ne figure pas, dans la
Convention, de droit général de nature civile à indemnisation des
dommages prétendument causés par la détention provisoire pour une
personne mise en examen et bénéficiant ultérieurement d'une ordonnance
de non-lieu.
En outre, la Commission relève que l'article 149 du Code de
procédure pénale prévoit qu'une indemnité "peut" être accordée à la
personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une
procédure terminée à son égard par une relaxe. L'emploi de ce terme
dans le libellé de la disposition légale doit être interprété comme une
volonté du législateur de ne pas imposer d'obligation de remboursement
à la charge des autorités nationales, même si les conditions prévues
sont remplies (voir notamment N° 23930/94, Dobbertin c. France, déc.
du 15.5.96 et N° 29114/95, Kehaili c. France, déc. du 15.5.96).
Enfin, la Commission note que l'article 149 du Code de procédure
pénale subordonne l'indemnité à la condition que la détention ait causé
"un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité", ce
qui laisse présumer un large pouvoir d'appréciation attribué à la
commission d'indemnisation, de sorte que cette indemnisation constitue
une éventualité et non un droit.
A la lecture des dispositions du droit interne et à la lumière
de la jurisprudence de la Cour précitée, la Commission est d'avis que
la possibilité de l'indemnisation prévue par lesdites dispositions ne
constitue pas un "droit" que l'on peut prétendre, de manière
défendable, reconnu en droit français.
Dès lors, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est
pas applicable à la procédure devant la commission d'indemnisation.
Le grief doit dès lors être rejeté comme étant incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément
à son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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