Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 154
Juillet 2012
Robathin c. Autriche - 30457/06
Arrêt 3.7.2012 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la correspondance
Autorisation insuffisamment motivée concernant la recherche et la saisie de toutes données électroniques se trouvant dans un cabinet d’avocat: violation
En fait – En 2006, un juge d’instruction délivra un mandat de perquisition des locaux du requérant, un avocat en exercice soupçonné d’une série de vols et d’infractions liés à des escroqueries. Le mandat n’était pas limité aux données susceptibles de se rapporter aux infractions alléguées, mais s’étendait à toutes données que renfermait le cabinet d’avocat. A la suite de la perquisition, une chambre de contrôle autorisa l’examen de l’ensemble des éléments après avoir constaté que les données avaient été saisies dans le cadre d’une enquête préliminaire et qu’un avocat ne pouvait invoquer le secret professionnel auquel il était tenu lorsque lui-même était suspect. Le requérant fut finalement acquitté.
En droit – Article 8: La perquisition puis la saisie des données électroniques ont constitué une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa « correspondance » et poursuivaient le but légitime de la prévention des infractions pénales. Le point de savoir si, comme le soutient le requérant, le mandat de perquisition était trop vague pour être prévu par la loi soulève des questions de proportionnalité et doit être examiné sous cet angle. Le mandat a été délivré par un juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre le requérant et comportait des précisions sur les infractions alléguées, sur le moment où elles avaient été commises et sur les préjudices allégués. Le fait que le requérant fut en définitive acquitté ne signifie pas qu’il n’existait pas des raisons plausibles de le soupçonner lorsque le mandat avait été émis. Toutefois, le mandat était libellé en des termes très larges, étant donné qu’il autorisait de manière générale et illimitée la perquisition et la saisie des documents, des ordinateurs et disques personnels, des livrets d’épargne, des documents bancaires et des actes de donation et testaments en faveur du requérant. Bien que celui-ci ait bénéficié d’un certain nombre de garanties procédurales, la chambre de contrôle devant laquelle il avait porté son affaire n’a fourni que des motifs très brefs et plutôt généraux lorsqu’elle a autorisé la saisie de l’ensemble des données électroniques du cabinet du requérant, au lieu de la restreindre aux données concernant uniquement la relation entre le requérant et les victimes des infractions alléguées. Eu égard aux circonstances spécifiques existant dans un cabinet juridique, des motifs particuliers auraient dû être donnés pour autoriser une perquisition aussi générale. A défaut de tels motifs, la saisie et l’examen de l’ensemble des données ont dépassé ce qui était nécessaire pour atteindre le but légitime poursuivi.
Conclusion: violation (cinq voix contre deux).
Article 41: 3 000 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy