Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 121
Juillet 2009
Robert Lesjak c. Slovénie - 33946/03
Arrêt 21.7.2009 [Section III]
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Ineffectivité des recours en matière de durée de procédure : violation
En fait : En octobre 1999, le requérant engagea une action civile en réparation. Le premier jugement provisoire fut rendu en septembre 2006 et un arrêt en appel en mai 2007. En juin 2007, la défenderesse se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Cette procédure est toujours pendante.
Début mars 2007, le requérant forma un recours hiérarchique auprès du tribunal de district. Il se plaignait notamment que la procédure était pendante depuis plus de sept ans et en sollicitait l’accélération ainsi que le prononcé immédiat d’une décision. Ultérieurement au mois de mars, le président du tribunal de district, s’appuyant sur la loi de 2006 sur la protection du droit à un procès sans retard injustifié, répondit que l’affaire avait été transmise à la juridiction d’appel.
En droit : Article 35 § 1 – Dans des affaires antérieures dirigées contre la Slovénie, la Cour a estimé que les requérants devaient épuiser l’ensemble des recours offerts par la loi de 2006 relativement aux procédures pendantes en première et en deuxième instance. Cette exigence d’épuisement des recours doit être respectée, que les requérants aient ou non introduit leur requête devant la Cour avant l’entrée en vigueur de la loi de 2006. Si dans le cadre de la procédure devant les juridictions ordinaires, les recours prévus par la loi de 2006 impliquent en effet un appel devant un tribunal d’instance supérieur, tel n’est pas le cas s’agissant d’une procédure excessivement longue devant la Cour suprême, étant donné que les recours permettant de dénoncer la durée d’une telle procédure sont examinés par la même juridiction. En outre, aucune réparation ne peut être sollicitée pour la durée d’une procédure devant la Cour suprême. Eu égard à la nature des recours, prévus par la loi de 2006, qui permettent l’accélération d’une procédure, la Cour estime qu’ils ne fournissent pas un redressement effectif relativement à la durée de la procédure devant la Cour suprême et, par conséquent, elle ne saurait exiger du requérant qu’il les exerce.
En outre, avant l’entrée en vigueur de la loi de 2006, l’affaire du requérant était déjà pendante depuis plus de sept ans, durée dont la majeure partie s’était écoulée devant le tribunal de première instance. Le seul moyen de redresser la situation était de donner accès au requérant à un recours indemnitaire pour le préjudice subi en raison des retards. Toutefois, constatant la position contradictoire du Gouvernement sur le point de savoir à quel moment le requérant a disposé d’un tel recours et l’absence d’une disposition explicite dans la loi de 2006 concernant cette question, la Cour estime que ladite loi n’a pas offert au requérant un recours effectif lui permettant de se plaindre des lenteurs intervenues jusqu’ici.
Articles 6 § 1 et 13 – violations (unanimité)
Article 41 – 4 800 EUR pour préjudice moral.
(Voir également Lukenda c. Slovénie, no 23032/02, Note d’information no 79 ; Grzinčič c. Slovénie, no 26867/02, Note d’information no 97, et Žunič c. Slovénie, no 24342/04, Note d’information no 101).
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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