SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33352/96
présentée par Georgeta ROBITU
contre la Roumanie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998, en présence
de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 juillet 1996 par Georgeta ROBITU
contre la Roumanie et enregistrée le 4 octobre 1996 sous le N° de
dossier 33352/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité roumaine, est née en 1913 et réside
à Bucarest.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,
peuvent être résumés comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
En janvier 1949, la requérante acheta un appartement de trois
pièces sis à Bucarest.
Le 21 mars 1992, elle assigna devant le tribunal du 2ème
arrondissement de la ville de Bucarest (judecatoria sectorului 2) la
mairie de la ville de Bucarest et les sociétés R.I. et I.F.,
administrateurs des logements appartenant à l'Etat. La requérante fit
valoir que les défenderesses avaient pris possession de son appartement
en l'absence de titre, et demanda à ce qu'ils soient obligées à lui
restituer l'appartement.
Par jugement du 26 mai 1992, le tribunal fit droit à la demande
de la requérante et, constatant que les défenderesses n'avaient soumis
aucun document pour justifier la possession exercée sur l'appartement,
leur ordonna de le restituer.
Le jugement devint définitif en l'absence de recours.
Sur la base de ce jugement, le maire de la ville de Bucarest
ordonna le 10 décembre 1993 la restitution de l'appartement.
La requérante fut mise en possession le 17 janvier 1994. Le même
jour, la société I.F. porta à la connaissance des locataires le
changement de propriétaire et leur indiqua qu'il leur appartenait de
conclure un nouveau bail avec la requérante.
Le 14 juillet 1994, la requérante introduisit une action devant
le tribunal du 2ème arrondissement de la ville de Bucarest, demandant
l'expulsion de la famille C. pour absence de titre d'occupation de
l'appartement.
Par jugement du 30 novembre 1994, le tribunal fit droit à la
demande de la requérante.
Le 11 octobre 1995, à la suite de l'appel interjeté par la
famille C., le tribunal départemental de Bucarest (tribunalul
municipiului) cassa le jugement du 30 novembre 1994. Le tribunal
constata que le 8 avril 1994 était entrée en vigueur la loi n° 17/1994
sur la prorogation des baux concernant certains logements, loi destinée
à protéger les locataires, et dont l'article 1 disposait la prorogation
des baux d'habitation en cours pour une période de cinq ans. Le
tribunal releva ensuite que ladite loi était applicable, selon son
article 4, également aux litiges en expulsion pour absence de titre,
pendants devant les tribunaux. Le tribunal jugea donc que la famille
C. bénéficiait des dispositions de la loi n° 17/1994 en ce sens que son
bail avait été prorogé de plein droit, et rejeta l'action de la
requérante comme mal fondée. La requérante forma recours devant la
cour d'appel de Bucarest, où elle fit valoir que le bail de la famille
C. avait été résilié par l'Etat le 17 janvier 1994, avant l'entrée en
vigueur de la loi n° 17/1994, et que ladite loi ne pouvait pas être
appliquée rétroactivement.
Le recours fut rejeté le 16 février 1996. Dans son arrêt, la cour
jugea que l'Etat n'avait pas résilié le bail, mais avait fait savoir
à la famille C. qu'ils devaient conclure un nouveau bail avec la
requérante, et qu'en tout état de cause, l'Etat n'aurait pu légalement
résilier le bail unilatéralement. Elle décida dès lors que la loi
n° 17/1944 était applicable au bail de la famille C. et que cette
dernière ne pouvait pas être expulsée pour absence de titre.
La requérante continua donc à demeurer chez sa fille, dans un
appartement de trois pièces qu'elle partage également avec l'époux de
sa fille et son petit-fils.
B. Droit interne pertinent
Loi n° 17/1994 du 8 avril 1994 sur la prorogation
ou le renouvellement des baux d'habitation
Article 1
"Contractele de închiriere, indiferent de proprietar, privind
suprafetele locative cu destinatia de locuinte, supuse normarii
si închirierii conform legii nr. 5/1973 [...], aflate în curs de
executare la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se
prelungesc de drept pe o perioada de 5 ani, în aceleasi
conditii."
< traduction >
"Quel que soit le propriétaire, les baux d'habitation concernant
les logements dont la location est réglementée par la loi
n° 5/1973 [...] en cours d'exécution à l'entrée en vigueur de la
présente loi, sont prorogés de plein droit pour une période de
cinq ans, dans les mêmes conditions [posées par la loi
n° 5/1973]."
Article 2
"Contractele de închiriere având ca obiect aceleasi suprafete
prevazute la art. 1, existente la 1 ianuarie 1988, precum si cele
încheiate si expirate dupa 1 ianuarie 1988 se reînnoiesc în
aceleasi conditii, daca chiriasul ocupa si în prezent spatiul
locativ care a facut obiectul închirierii."
< traduction >
"Les baux d'habitation concernant les logements mentionnés à
l'article 1 de la présente loi, en vigueur au 1er janvier 1988,
ainsi que ceux conclu et expirés après le 1er janvier 1988 sont
renouvelés dans les mêmes conditions, si le locataire occupe
actuellement le logement qui a fait l'objet du bail."
Article 4
"Prevederile art. 2 se aplica si în cazul litigiilor dintre
proprietari si chiriasi, aflate pe rolul instantelor
judecatoresti, având ca obiect evacuarea chiriasilor pentru lipsa
de titlu."
< traduction >
"Les dispositions de l'article 2 de la présente loi s'appliquent
également aux litiges pendants devant les tribunaux entre
propriétaires et locataires, dont l'objet est l'expulsion des
locataires pour absence de titre."
GRIEF
La requérante se plaint que l'arrêt de la cour d'appel de
Bucarest refusant d'ordonner l'expulsion de la famille C. est contraire
à l'article 1 du Protocole N° 1. Elle allègue que la loi n° 17 du
8 avril 1994 ne s'appliquait pas dans son cas, car le bail de la
famille C. avait été résilié par l'Etat le 17 janvier 1994, avant
l'entrée en vigueur de la loi, de sorte qu'actuellement, la famille C.
occupe son appartement illégalement.
EN DROIT
La requérante se plaint que l'arrêt de la cour d'appel de
Bucarest refusant d'ordonner l'expulsion de la famille C. au motif
qu'il y avait eu prorogation, par effet de la loi, du bail a constitué
une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
Cet article est ainsi rédigé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle certaines
restrictions importantes auxquelles les lois nationales soumettent
l'usage des immeubles, particulièrement en ce qui concerne la
possibilité de donner congé aux locataires en vertu d'un contrat de
bail, tombent sous le coup du deuxième paragraphe de cet article et
peuvent se justifier comme étant nécessaires pour réglementer l'usage
des biens conformément à l'intérêt général (voir N° 8003/77, déc.
3.10.79, D.R. 127, p. 80 et N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49,
p. 67).
La Commission constate que les décisions du tribunal
départemental et de la cour d'appel de Bucarest de refuser d'ordonner
l'expulsion au motif que le contrat de bail était prorogé de jure
constituaient une ingérence dans l'exercice du droit de la requérante
au respect de ses biens, ingérence qui doit être examinée au regard du
second paragraphe de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
La Commission relève que les décisions des tribunaux internes
étaient fondées sur la loi n° 17 du 8 avril 1994 sur la prorogation des
baux d'habitation, en particulier sur l'article 2 de cette loi, qui
prévoit la prorogation des baux venus à terme, dans le cas où les
locataires occupent encore le logement ayant fait l'objet du bail.
C'est en s'appuyant sur cette disposition que les tribunaux
roumains ont jugé que le bail de la famille C. avait été prorogé par
l'effet de la loi et ont dès lors refusé d'ordonner l'expulsion des
locataires. La Commission ne relève aucune raison pour conclure que
l'interprétation ou l'application par les tribunaux internes de la
législation en question au cas de la requérante était arbitraire ou
déraisonnable.
Pour ce qui est de la législation roumaine concernant la
prorogation des baux d'habitation, la Commission estime que celle-ci
poursuit un but légitime de politique sociale, à savoir la protection
des intérêts de locataires dans une situation caractérisée par la
pénurie des logements à bon marché.
La Commission doit ensuite examiner si un juste équilibre a été
ménagé entre l'intérêt général de la communauté et les impératifs de
sauvegarde des droits fondamentaux des individus (cf., entre autres,
Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre
1982, série A n° 52, p. 26, par. 69).
Pour déterminer si l'application des dispositions de la loi
roumaine sur la prorogation légale des baux était proportionnée au but
poursuivi, la Commission estime qu'il convient d'examiner si, en
l'espèce, la préférence accordée aux locataires était justifiée au
regard du but poursuivi par la loi.
La Commission note que la crise du logement constitue un
phénomène quasi général pour les sociétés modernes. En outre,
l'effondrement du régime communiste en Roumanie en 1989 a accentué ce
phénomène, la législation sociale existante ne pouvant plus répondre
aux nouvelles réalités économiques. C'est pour remédier à ce problème
que le gouvernement roumain a adopté le 8 avril 1994 la loi n° 17 sur
la prorogation des baux d'habitation, destinée en particulier à
permettre aux locataires concernés de se reloger dans des conditions
adéquates ou d'obtenir des logements sociaux.
La Commission note que ladite loi roumaine, en interdisant les
expulsions des locataires pour cause d'expiration ou d'absence de bail,
n'a pas mis en cause d'autres motifs permettant d'obtenir leur
expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique. Tel est
le cas du non-respect des obligations contractuelles découlant du bail,
par exemple le non-paiement du loyer.
En l'occurrence, le seul motif à l'origine de la demande
d'expulsion était l'expiration ou l'absence du bail de l'appartement
en litige. La Commission note que la requérante n'a fait valoir aucun
motif lui permettant d'obtenir, malgré la loi n° 17/1994, l'expulsion
des locataires.
D'autre part, la Commission relève que la requérante continue à
partager un appartement de trois pièces avec trois autres personnes.
Toutefois, eu égard au but légitime recherché, la Commission conclut
que l'application des dispositions législatives, dans le cas d'espèce,
ne saurait passer pour disproportionnée compte tenu de la marge
d'appréciation ménagée par le second alinéa de l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1) (voir aussi, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Spadea
et Scalabrino c. Italie, série A n° 315, p. 27, par. 39-41).
En conséquence, la Commission ne constate aucune apparence de
violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). Il s'ensuit que la
requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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