DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44375/98
présentée par Roberto Rocchi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.A.B. Baka,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 juillet 1998 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1947 et résidant à Ancône. Il est représenté devant la Cour par Mes Maurizio Discepolo et Barbara Schiadà, avocats à Ancône.
Le 20 octobre 1988, Mme A., mère du requérant, introduisit un recours devant la Cour des comptes visant à obtenir l’octroi des intérêts légaux dus suite à l’arrêt de la même cour du 6 mai 1986 qui avait reconnu que son mari était décédé suite à une maladie contractée pendant la guerre.
Le 31 mai 1991, Mme A. décéda. Suite à la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, le 18 septembre 1996 le requérant reprit la procédure devant la chambre régionale des Marches.
Le 21 janvier 1998, le requérant présenta une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience. Le 16 février 1998, la chambre régionale rejeta ladite demande.
Selon les informations fournies par le requérant le 3 janvier 2000, à cette date, aucune audience n'avait encore été fixée.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 octobre 1988 et était encore pendante au 3 janvier 2000.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de onze ans et deux mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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