COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 14583/89
Giovanni Rocchini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mai 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13-22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 15-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14583/89 introduite
le 21 octobre 1988, par Giovanni ROCCHINI contre l'Italie et
enregistrée le 24 janvier 1989.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1945 et résidant
à Rome.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Romano VACCARELLA avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 16 février 1993 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés relèvent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par un jugement du juge d'instance de Rome du 16 décembre 1982,
(confirmé par un jugement du tribunal de Rome du 25 juin 1984 et par
un arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 1987), le requérant se vit
reconnaître le droit d'exercer des fonctions d'un grade supérieur au
sein de l'ENEL (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica) et celui de
percevoir le salaire y relatif.
Le 16 juin 1987, le requérant fut licencié pour avoir refusé
d'accomplir certaines prestations non-conformes au grade supérieur
auquel il avait droit.
7. Le 18 juin 1987, le requérant assigna l'ENEL devant le juge
d'instance de Rome en vue d'obtenir l'annulation du licenciement
prétendument abusif et sa réintégration au grade supérieur que la
juridiction lui avait reconnu. L'ENEL déposa ses conclusions en réponse
le 5 octobre 1987. Le jour de l'audience, le juge rejeta la demande du
requérant par un jugement du 15 janvier 1988, déposé au greffe le
5 février 1988.
8. Le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rome le
11 avril 1988. Le 24 avril, le président de cette juridiction fixa les
débats devant la chambre compétente au 30 octobre 1990.
9. Le 1er juin 1988, le requérant saisit le tribunal de Rome d'une
demande en référé (en application de l'article 700 du code de procédure
civile) afin qu'il ordonnât sa réintégration à son ancien poste avec
le salaire qu'il revendiquait. Sa demande fut rejetée par une
ordonnance du 28 juin 1988.
10. Par la suite, le 1er juillet 1988, le requérant demanda au
président du tribunal que la date de l'audience des débats fût avancée.
Le 2 juillet 1988, celui-ci rejeta sa demande en invoquant la surcharge
du rôle pour les deux années à venir et l'insuffisance de personnel.
11. Le 30 octobre 1990, le tribunal demanda que furent déposées les
conventions collectives en vigueur entre 1966 et 1989 et remit
l'audience au 28 février 1991. A cette audience, le tribunal invita les
parties à présenter des commentaires à l'audience du 28 mai 1991. Ce
jour-là, le tribunal rendit un jugement de rejet dont le texte fut
déposé au greffe le 2 octobre 1991.
12. Le 7 janvier 1992, le requérant se pourvut en cassation. D'après
les informations du requérant, la procédure était encore pendante
devant la Cour de cassation au 30 décembre 1992 sans qu'aucune date
d'audience n'ait encore été fixée.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
13. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
14. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la
procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
....dans un délai raisonnable, par un tribunal qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
16. L'objet de la procédure en question est l'annulation d'un
licenciement prétendument abusif et la réintégration du requérant au
grade supérieur que la même juridiction lui avait reconnu à l'issue
d'un procès précédent. Cette procédure tend à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
17. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
18 juin 1987 et était encore pendante au 30 décembre 1992 est d'au
moins cinq ans et six mois.
18. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
19. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la surcharge du rôle du tribunal de Rome. D'autre part il invoque
également le fait que la durée de la procédure doit être envisagée dans
son ensemble et non degré par degré.
20. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à
l'Etat du 11 avril 1988 (date de l'appel) au 30 octobre 1990 (date des
débats), soit environ deux ans et six mois ; du 7 janvier 1992 (date
du recours en cassation) au 30 décembre 1992 (date des dernières
informations dont dispose la Commission) soit au moins un an environ.
Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été
fournie par le Gouvernement défendeur. De plus, l'affaire est encore
pendante devant la Cour de cassation et, un an après sa saisine, celle-
ci n'a pas encore fixé la date d'examen du pourvoi. La surcharge du
rôle ne constitue pas une telle explication.
21. La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche
des instances (voir Cour Eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992,
série A n° 230-D, p.40, par. 17).
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C,p.32, par.17).
22. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et
compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
23. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (E. BUSUTTIL)
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