SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14583/89
présenté par Giovanni ROCCHINI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 février 1993 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 octobre 1988 par Giovanni ROCCHINI
contre l'Italie et enregistrée le 24 janvier 1989 sous le No de dossier
14583/89;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 décembre 1989, les observations en réponse présentées par le
requérant le 31 janvier 1990 et ses informations du 30 décembre 1992;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Giovanni ROCCHINI, est un ressortissant italien né
en 1945 et résidant à Rome.
Il est représenté devant la Commission par Me Romano VACCARELLA,
avocat à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le juge
d'instance de Rome.
L'objet de l'action intentée par le requérant est l'annulation
du licenciement prétendument abusif dont il a fait l'objet et sa
réintégration dans des fontions correspondant au grade supérieur que
la même juridiction lui avait reconnu à l'issue d'un procès précédent.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 18 juin 1987, le requérant assigna l'ENEL (Ente Nazionale per
l'Energia Elettrica) devant le juge d'instance de Rome en vue d'obtenir
l'annulation du licenciement prétendument abusif dont il avait fait
l'objet, et sa réintégration dans des fontions correspondant au grade
supérieur que la même juridiction lui avait reconnu à l'issue d'un
procès précédent. Le juge rejeta sa demande par un jugement du
15 janvier 1988, déposé au greffe le 5 février 1988.
Le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rome le
11 avril 1988. Le 24 avril, le président de cette juridiction fixa les
débats devant la chambre compétente au 30 octobre 1990. A cette date,
le tribunal demanda que furent déposées les conventions collectives en
vigueur entre 1966 et 1989 et remit l'audience au 28 février 1991. A
cette audience, le tribunal invita les parties à présenter des
commentaires à l'audience du 28 mai 1991. Ce jour-là, le tribunal
rendit un jugement de rejet dont le texte fut déposé au greffe le
2 octobre 1991.
Le 7 janvier 1992, le requérant se pourvut en cassation. D'après
les informations du requérant, la procédure était encore pendante
devant la Cour de cassation au 30 décembre 1992 sans qu'aucune date
d'audience n'ait encore été fixée.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 juin 1987 et était encore
pendante au 30 décembre 1992.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'au moins
5 ans et 6 mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possessions, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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