COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 24217/94
Maria do Amparo Rocha de Gouveia
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 mai 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 16-32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 18-31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 24217/94, introduite
le 19 mai 1994 contre le Portugal, et enregistrée le 30 mai 1994.
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1943 et
résidant à Lisbonne.
Elle est représentée devant la Commission par
Maître Alfredo Rocha de Gouveia, avocat au barreau de Lisbonne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 17 mai 1995 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 17 janvier 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée
de la procédure litigieuse (article 6 par. 1 de la Convention). Elle
a été déclarée irrecevable pour le surplus. Le texte de la décision
sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 15 mai 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 6 juillet 1988, la requérante déposa devant le bureau de
l'administration fiscale (Repartição de Finanças) de Portimão une
requête en révision du loyer commercial d'un immeuble contre son
locataire, la société "B. & M.C., Lda.".
7. Le 19 juillet 1988, la défenderesse fut citée à comparaître et
invitée à désigner son représentant à la commission d'évaluation de la
valeur locative de l'immeuble, ce qu'elle fit le 28 juillet 1988.
8. La commission fixa le montant du nouveau loyer par acte du
23 octobre 1990. Le 2 novembre 1990, cette décision fut portée à la
connaissance de la requérante.
9. Le 9 novembre 1990, la requérante introduisit un recours contre
la décision de la commission devant le tribunal de Portimão. Le
12 novembre 1990, la défenderesse introduisit également un recours
contre ladite décision.
10. Le dossier fut transmis au tribunal de Portimão le
11 décembre 1990 et présenté au juge le 18 décembre 1990.
11. Par ordonnance du 22 avril 1991, le juge ordonna une expertise
et invita les parties à indiquer leurs experts. Après l'indication par
les parties de leurs experts, le dossier fut présenté au juge, le
24 juin 1991.
12. Par ordonnance du 18 février 1992, le juge fixa au 18 mars 1992
la désignation formelle des experts. Cet acte fut néanmoins reporté
au 25 mars 1992 en raison de l'empêchement de l'un des experts. La
désignation eut lieu à cette dernière date.
13. Les experts déposèrent leur rapport le 5 mai 1992.
14. Le 28 avril 1994, le tribunal rendit son jugement faisant
partiellement droit à la requérante, déboutant la défenderesse et
fixant de manière définitive le nouveau loyer.
15. Une demande de la défenderesse soulevant la nullité de ce
jugement fut rejetée par ordonnance du 7 juin 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
16. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
17. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
18. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
19. L'objet de la procédure en question était la révision d'un loyer
commercial. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
a. Période à prendre en considération
20. D'après la requérante, la période à examiner par la Commission
couvre également la phase de la procédure qui s'est déroulée devant le
bureau de l'administration fiscale. En effet, la commission
d'évaluation de la valeur locative de l'immeuble est, de par sa nature
et son fonctionnement, un véritable tribunal arbitral qui statue à
l'issue d'une procédure contradictoire.
21. Pour le Gouvernement, la période à considérer n'a débuté que le
9 novembre 1990, date de la saisine du tribunal de Portimão, car ce
n'est qu'à partir de cette date qu'il y a eu "contestation" sur un
droit de caractère civil de la requérante.
22. La Commission rappelle que le "délai raisonnable" de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) a d'ordinaire pour point de départ en matière civile
la saisine du tribunal (cf. Cour eur. D.H., arrêt Deumeland du
29 mai 1986, série A n° 100, p. 26, par. 77). On conçoit cependant que
dans certaines hypothèses il puisse commencer plus tôt. Il en est
ainsi lorsque la "contestation" à trancher éclate avant que les
juridictions compétentes ne puissent être saisies, une procédure
administrative préalable étant nécessaire (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Erkner et Hofauer du 23 avril 1987, série A n° 117, p. 61,
par. 64).
23. La Commission constate que tel était le cas en l'espèce, la
requérante ne pouvant saisir le tribunal qu'après décision de la
commission d'évaluation. Le point de départ de la période visée à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) se situe ainsi au 6 juillet 1988, date
de la demande préalable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vallée du
26 avril 1994, série A n° 289-A, p. 17, par. 33). La procédure s'étant
terminée le 7 juin 1994, la durée à apprécier s'étend sur une période
de cinq ans et onze mois.
b. Appréciation de la durée de la procédure
24. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994,
série A n° 286-A, p. 15, par. 39).
25. La requérante soutient que la durée en cause ne saurait passer
pour raisonnable.
26. Pour le Gouvernement, la procédure s'est déroulée en général dans
un délai raisonnable, sauf pour ce qui est du laps de temps pris par
le juge pour rendre le jugement. Toutefois, il s'agit là d'un délai
qui s'explique par la surcharge du rôle du tribunal de Portimão.
27. La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe. Elle
estime par ailleurs que le comportement de la requérante n'a pas
contribué à l'allongement de la procédure. Le Gouvernement ne le
conteste pas du reste.
28. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la
Commission relève plusieurs retards importants dans la procédure.
29. Ainsi et en ce qui concerne la phase administrative de la
procédure, la commission d'évaluation a mis deux ans et presque trois
mois (du 28 juillet 1988 au 23 octobre 1990) pour fixer le montant du
loyer, ce qui apparaît comme excessif en l'espèce. En ce qui concerne
la phase judiciaire de la procédure, la Commission observe qu'aucun
acte de procédure n'a été accompli au cours de deux longues périodes.
La première de ces périodes s'étend sur presque huit mois
(du 24 juin 1991, date de la présentation du dossier au juge, au
18 février 1992, date à laquelle le juge fixa la désignation formelle
des experts) et la seconde sur presque deux ans (du 5 mai 1992, date
du dépôt du rapport d'expertise, au 28 avril 1994, date du jugement).
La Commission considère qu'aucune explication convaincante de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du
rôle du tribunal de Portimão ne constitue pas une telle explication.
30. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
31. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
32. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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