SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24217/94
présentée par Maria do Amparo ROCHA DE GOUVEIA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 mai 1994 par Maria do Amparo ROCHA
DE GOUVEIA contre le Portugal et enregistrée le 30 mai 1994 sous le
N° de dossier 24217/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 17 mai 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par la
requérante les 7 et 17 novembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1943 et
résidant à Lisbonne.
Elle est représentée devant la Commission par Maître Alfredo
Rocha de Gouveia, avocat au barreau de Lisbonne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
la requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le
bureau de l'administration fiscale (Repartição de Finanças) de Portimão
et qui s'est déroulée par la suite devant le tribunal de Portimão.
L'action intentée par la requérante était une procédure spéciale
en révision de loyer commercial.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 2 mars 1983, la requérante déposa une requête en révision de
loyer commercial contre son locataire, la société "B. & M.C., Lda.".
Par décision du 22 juillet 1985, sa requête fut rejetée.
Le 20 septembre 1985, la requérante déposa une nouvelle requête
qui fut rejetée par décision du 20 juin 1988.
Le 6 juillet 1988, la requérante déposa une troisième requête.
Le 23 octobre 1990, la commission d'évaluation de la valeur
locative de l'immeuble fixa le nouveau montant du loyer.
Le 9 novembre 1990, la requérante introduisit un recours contre
cette décision devant le tribunal de Portimão.
Par jugement du 28 avril 1994, le tribunal fit partiellement
droit à la requérante et fixa de manière définitive le nouveau loyer.
Une demande de la défenderesse soulevant la nullité de cette
décision fut rejetée par ordonnance du 7 juin 1994.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse, qui, d'après elle, a débuté le 2 mars 1983 pour se terminer
le 7 juin 1994. Selon la requérante, cette durée ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention).
Pour le Gouvernement, la période à prendre en considération à cet
égard n'a débuté que le 9 novembre 1990, date de la saisine du tribunal
de Portimão, car ce n'est qu'à partir de cette date qu'il y a eu
"contestation" sur un droit de caractère civil de la requérante. Le
Gouvernement estime que la durée en cause n'a pas dépassé le délai
raisonnable.
La Commission observe d'emblée que la requérante se réfère à
trois procédures distinctes. Or les deux procédures ayant débuté les
2 mars 1983 et 20 septembre 1985 se sont terminées respectivement les
22 juillet 1985 et 20 juin 1988. La requête n'ayant été soumise à la
Commission que le 19 mai 1994, le délai de six mois prévu à l'article
26 (art. 26) de la Convention n'a pas été respecté pour ce qui est de
ces deux procédures. Les griefs soulevés à cet égard par la requérante
doivent donc être rejetés pour tardiveté, conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
S'agissant du grief concernant la durée de la troisième
procédure, la Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés
par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, il doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés,
quant au grief tiré de la durée de la troisième procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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