SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26095/95
présentée par Maria do Amparo ROCHA DE GOUVEIA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 décembre 1994 par Maria do Amparo
Rocha de Gouveia contre le Portugal et enregistrée le 2 janvier 1995
sous le N° de dossier 26095/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 17 janvier 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
8 avril 1996 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 30 avril 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1943 et
résidant à Lisbonne.
Elle est représentée devant la Commission par Maître Alfredo
Rocha de Gouveia, avocat au barreau de Lisbonne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
la requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le
bureau de l'administration fiscale (Repartição de Finanças) de Portimão
et qui s'est déroulée par la suite devant le tribunal de Portimão.
L'action intentée par la requérante était une procédure spéciale
en révision de loyer commercial.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 20 septembre 1985, la requérante déposa une requête en
révision de loyer commercial contre son locataire, la banque "B.F. &
B.".
Le 22 novembre 1990, la commission d'évaluation de la valeur
locative de l'immeuble fixa le nouveau montant du loyer.
Le 10 décembre 1990, la requérante introduisit un recours contre
cette décision devant le tribunal de Portimão.
Par jugement du 24 novembre 1994, porté à la connaissance de la
requérante le 5 décembre 1994, le tribunal fit droit à celle-ci et fixa
de manière définitive le nouveau loyer.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse, qui, d'après elle, a débuté le 20 septembre 1985 pour se
terminer le 5 décembre 1994. Selon la requérante, cette durée ne
répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention).
Pour le Gouvernement, la période à prendre en considération à cet
égard n'a débuté que le 10 décembre 1990, date de la saisine du
tribunal de Portimão, car ce n'est qu'à partir de cette date qu'il y
a eu "contestation" sur un droit de caractère civil de la requérante.
Le Gouvernement estime que la durée en cause n'a pas dépassé le délai
raisonnable.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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