COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 26095/95
Maria do Amparo Rocha de Gouveia
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 janvier 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 19-34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 21-33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 26095/95, introduite
le 16 décembre 1994 contre le Portugal, et enregistrée le
2 janvier 1995.
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1943 et
résidant à Lisbonne.
Elle est représentée devant la Commission par
Maître Alfredo Rocha de Gouveia, avocat au barreau de Lisbonne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1996 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui
porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la
Convention), a été déclarée recevable le 4 septembre 1996. Le texte
de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 15 janvier 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 20 septembre 1985, la requérante déposa devant le bureau de
l'administration fiscale (Repartição de Finanças) de Portimão une
requête en révision du loyer commercial d'un immeuble contre son
locataire, la banque "B.F. & B.".
7. Le 25 septembre 1985, la défenderesse fut citée à comparaître et
invitée à désigner son représentant à la commission d'évaluation de la
valeur locative de l'immeuble, ce qu'elle fit le 7 octobre 1985.
8. Le 19 décembre 1985, le dossier fut présenté au président de la
commission d'évaluation. Celui-ci, par ordonnance du 8 octobre 1986,
déclara irrecevable la demande de la requérante.
9. Le 11 novembre 1986, la requérante introduisit un recours contre
cette décision devant le tribunal de Portimão. Le dossier fut transmis
à cette juridiction le 12 juin 1987.
10. Le 12 juillet 1988, le juge ordonna la transmission du dossier
au bureau de l'administration fiscale, aux fins d'évaluation de
l'immeuble. Le dossier fut ainsi transmis le 15 juillet 1988.
11. Par ordonnance du 19 mars 1990, le président de la commission
d'évaluation, estimant que la décision du juge du 12 juillet 1988
n'annulait pas sa propre ordonnance du 8 octobre 1986, décida le
transfert du dossier au tribunal de Portimão, ce qui fut fait le
31 mai 1990.
12. Le 7 juillet 1990, le juge ordonna de nouveau la transmission du
dossier au bureau de l'administration fiscale. Il souligna que sa
décision du 12 juillet 1988 annulait celle du président de la
commission d'évaluation, lequel aurait dû procéder sur le champ à
l'évaluation en question.
13. La commission fixa le montant du nouveau loyer par acte du
27 novembre 1990.
14. Le 10 décembre 1990, la requérante introduisit devant le tribunal
de Portimão un recours contre la décision de la commission
d'évaluation.
15. Le dossier fut transmis au tribunal de Portimão le
22 décembre 1990. Toutefois, le juge, constatant que la défenderesse
n'avait pas été invitée à présenter ses observations, ordonna la
transmission du dossier au bureau de l'administration fiscale à cette
fin. Le dossier fut à nouveau transmis au tribunal le 27 juin 1991,
avec les observations de la défenderesse.
16. Par acte du 11 novembre 1991, la requérante demanda des
renseignements au juge sur le déroulement de la procédure. Elle
demanda également à recevoir notification des éventuelles observations
présentées par la défenderesse. Le 16 février 1994, le juge ordonna
d'adresser notification des observations en cause à la requérante.
17. Par ordonnance du 7 juillet 1994, le juge ordonna une expertise
et invita les parties à indiquer leurs experts. Ceux-ci déposèrent
leur rapport le 17 novembre 1994.
18. Par jugement du 24 novembre 1994, porté à la connaissance de la
requérante le 5 décembre 1994, le tribunal fit droit à celle-ci et fixa
de manière définitive le nouveau loyer.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
19. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
20. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
21. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
22. L'objet de la procédure en question était la révision d'un loyer
commercial. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
a. Période à prendre en considération
23. D'après la requérante, la période à examiner par la Commission
couvre également la phase de la procédure qui s'est déroulée devant le
bureau de l'administration fiscale. En effet, la commission
d'évaluation de la valeur locative de l'immeuble est, de par sa nature
et son fonctionnement, un véritable tribunal arbitral qui statue à
l'issue d'une procédure contradictoire.
24. Pour le Gouvernement défendeur, la période à considérer n'a
débuté que le 10 décembre 1990, date de la saisine du tribunal de
Portimão, car ce n'est qu'à partir de cette date qu'il y a eu
"contestation" sur un droit de caractère civil de la requérante.
25. La Commission rappelle que le "délai raisonnable" de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) a d'ordinaire pour point de départ en matière civile
la saisine du tribunal (cf. Cour eur. D.H., arrêt Deumeland
c. Allemagne du 29 mai 1986, série A n° 100, p. 26, par. 77). On
conçoit cependant que dans certaines hypothèses il puisse commencer
plus tôt. Il en est ainsi lorsque la "contestation" à trancher éclate
avant que les juridictions compétentes ne puissent être saisies, une
procédure administrative préalable étant nécessaire (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Erkner et Hofauer c. Autriche du 23 avril 1987, série A
n° 117, p. 61, par. 64).
26. La Commission constate que tel était le cas en l'espèce, la
requérante ne pouvant saisir le tribunal qu'après décision de la
commission d'évaluation. Le point de départ de la période visée à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) se situe ainsi au 20 septembre 1985, date
de la demande préalable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vallée c. France du
26 avril 1994, série A n° 289-A, p. 17, par. 33). La procédure s'étant
terminée le 5 décembre 1994, la durée à apprécier s'étend sur une
période de neuf ans et deux mois.
b. Appréciation de la durée de la procédure
27. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du
23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).
28. La requérante soutient que la durée en cause ne saurait passer
pour raisonnable.
29. Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la surcharge du
rôle du tribunal de Portimão au moment des faits, situation qui s'est
depuis améliorée en vertu de la création de nouveaux postes de
magistrats et de personnel administratif.
30. La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe. Elle
estime par ailleurs que le comportement de la requérante n'explique
pas, à lui seul, la durée de la procédure.
31. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la
Commission relève que le juge du tribunal de Portimão a mis deux ans
et huit mois (du 27 juin 1991 au 16 février 1994) pour adresser
notification des observations de la défenderesse à la requérante. Ce
délai est venu s'ajouter à une durée déjà excessive de la phase
administrative de la procédure, en raison de plusieurs retards
imputables aux autorités compétentes. La Commission considère
qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par
le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du tribunal de Portimão
ne constitue pas une telle explication.
32. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32,
par. 17).
33. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
34. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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