SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23133/93
présentée par Anne ROCHE
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 décembre 1993 par Anne ROCHE contre
la France et enregistrée le 20 décembre 1993 sous le No de dossier
23133/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, née en 1954, demeure à
Nanterre. Elle est sans emploi.
Les faits de l'affaire, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 avril 1982, la requérante fut engagée par la Caisse
d'Allocations Familiales. Intégrée au service de l'agence comptable
en septembre 1984, elle rencontra des difficultés avec ses collègues
et sa hiérarchie.
Le 13 mars 1987, la requérante fut auditionnée à sa demande par
le conseil de discipline. Aucune sanction ne fut prise à son égard.
Par lettre du 20 mars 1987, son employeur lui notifia son
licenciement pour faute grave.
Le 24 mars 1987, le requérante saisit le conseil de prud'hommes
de Nanterre, soutenant que son licenciement était en totale
contradiction avec la décision du conseil de discipline et constituait
une rupture abusive.
Le 7 mai 1987, les parties se présentèrent à l'audience de
conciliation du conseil de prud'hommes.
Par jugement du 7 mars 1988, une audience s'étant tenue le
11 juin 1987, le conseil de prud'hommes de Nanterre débouta la
requérante de toutes ses demandes, aux motifs que "la caisse n'était
pas tenue à suivre les conclusions du conseil de discipline quant à la
mesure à prendre à l'encontre de la salariée" et que le comportement
de celle-ci était "caractéristique de la faute grave privative de
toutes indemnités".
Le 8 mars 1988, la requérante interjeta appel de ce jugement.
En octobre 1989, le président de la cour, relevant que la direction
régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, appelée
en la cause, n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience par
le greffe, ordonna le renvoi de l'affaire à l'audience du 8 mars 1990.
Le 8 mars 1990, les débats se déroulèrent devant la cour d'appel
de Versailles, qui mit l'affaire en délibéré au 6 avril 1990.
Par arrêt du 6 avril 1990, la cour d'apppel de Versailles
confirma en toutes ses dispositions le jugement du conseil de
prudhommes.
Le 25 mai 1990, la requérante forma un pourvoi en cassation et
demanda le bénéfice de l'aide judiciaire. Cette dernière demande ayant
été rejetée le 13 décembre 1990, elle contacta directement un avocat
à la Cour de cassation.
Le conseil de la requérante déposa un mémoire ampliatif en mars
1991.
Le 13 septembre 1991, la requérante déposa un document d'une
page, intitulé "observation complémentaire" au greffe de la Cour de
cassation. Dans ce document, la requérante, qui n'invoquait aucun
texte réglementaire, voulait insister "à nouveau, comme cela a été fait
dans le mémoire ampliatif, sur la position prise par le conseil de
discipline ( ... )".
Par arrêt du 13 juillet 1993, la Cour de cassation rejeta son
pourvoi.
GRIEFS
La requérante présente, sous l'angle de l'article 6 par. 1, deux
griefs. En premier lieu, elle se plaint de l'inéquité de la procédure
et dénonce l'absence de prise en compte de son mémoire complémentaire
par la Cour de cassation. En second lieu, la requérante se plaint de
la durée de la procédure qui a débuté le 24 mars 1987 par la saisine
du conseil de prud'hommes et s'est terminée le 13 juillet 1993 par
l'arrêt de la Cour de cassation.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de ce que la Cour de cassation aurait
ignoré son document intitulé "observation complémentaire" invoquant les
articles 48 et 53 de la Convention collective des organismes de
sécurité sociale et allègue une violation de son droit à un procès
équitable en vertu de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ( ...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial ( ... ) qui décidera des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
...".
La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (cf. N° 12013/86, déc.
10.3.89, D.R. 59 p. 100).
Or, en l'espèce, la Commission relève que la requérante a chargé
un avocat de déposer en son nom un mémoire ampliatif, ce qui fut fait
en mars 1991. La Commission constate en outre que ce mémoire ampliatif
a effectivement été pris en compte par la Cour de cassation.
La Commission estime dès lors qu'il ne ressort pas du dossier
qu'il aurait été porté atteinte au droit à un procès équitable, tel que
garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission considère, en conséquence, que ce grief est
manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint également de la durée de la procédure.
Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission relève que la procédure a débuté le 24 mars 1987
par la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre et s'est terminée
le 13 juillet 1993, par l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc
duré plus de six ans et trois mois.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président
Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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