COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 23133/93
Anne Roche
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 mai 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 19 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 21 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . 9
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23133/93, introduite
le 3 décembre 1993, par Anne Roche contre la France et enregistrée le
20 décembre 1993.
La requérante est une ressortissante française, née en 1954 et
résidant à Nanterre.
Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 mai 1994 au Gouvernement
en ce qui concerne la durée de la procédure et déclarée irrecevable
pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de
la requête a été déclaré recevable le 22 février 1995 dans la mesure
où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la
Convention). Les textes des décisions partielle et finale sur la
recevabilité sont annexés au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 17 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 26 avril 1982, la requérante fut engagée par la Caisse
d'Allocations Familiales. Intégrée au service de l'agence comptable en
septembre 1984, elle rencontra des difficultés avec ses collègues et
sa hiérarchie.
7. Le 13 mars 1987, la requérante fut auditionnée à sa demande par
le conseil de discipline. Aucune sanction ne fut prise à son égard.
8. Par lettre du 20 mars 1987, son employeur lui notifia son
licenciement pour faute grave.
9. Le 24 mars 1987, le requérante saisit le conseil de prud'hommes
de Nanterre, soutenant que son licenciement était en totale
contradiction avec la décision du conseil de discipline et constituait
une rupture abusive du contrat de travail.
10. Le 7 mai 1987, les parties se présentèrent à l'audience de
conciliation du conseil de prud'hommes.
11. Par jugement du 7 mars 1988, une audience s'étant tenue le
11 juin 1987, le conseil de prud'hommes de Nanterre débouta la
requérante de toutes ses demandes, aux motifs que "la caisse n'était
pas tenue à suivre les conclusions du conseil de discipline quant à la
mesure à prendre à l'encontre de la salariée" et que le comportement
de celle-ci était "caractéristique de la faute grave privative de
toutes indemnités".
12. Le 8 mars 1988, la requérante interjeta appel de ce jugement.
En octobre 1989, le président de la cour, relevant que la direction
régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, appelée
en la cause, n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience par
le greffe, ordonna le renvoi de l'affaire à l'audience du 8 mars 1990.
13. Le 8 mars 1990, les débats se déroulèrent devant la cour d'appel
de Versailles, qui mit l'affaire en délibéré au 6 avril 1990.
14. Par arrêt du 6 avril 1990, la cour d'appel de Versailles confirma
en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes.
15. Le 25 mai 1990, la requérante forma un pourvoi en cassation et
demanda le bénéfice de l'aide judiciaire. Cette dernière demande ayant
été rejetée le 13 décembre 1990, elle contacta directement un avocat
à la Cour de cassation.
16. Le conseil de la requérante déposa un mémoire ampliatif en
mars 1991.
17. Le 13 septembre 1991, la requérante déposa un document d'une
page, intitulé "observation complémentaire" au greffe de la Cour de
cassation. Dans ce document, la requérante, qui n'invoquait aucun
texte réglementaire, voulait insister "à nouveau, comme cela a été fait
dans le mémoire ampliatif, sur la position prise par le conseil de
discipline ( ... )".
18. Par arrêt du 13 juillet 1993, après audience tenue le
1er juin 1993, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
19. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
20. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
21. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)."
22. La procédure en question portait sur le licenciement de la
requérante, soumis à l'appréciation du juge judiciaire. Cette procédure
tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
23. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 24 mars 1987
par la saisine du conseil de prud'hommes et s'est terminée le
13 juillet 1993 par l'arrêt de la Cour de cassation, est de six ans,
trois mois et dix-neuf jours.
24. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
25. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et la
surcharge du rôle de la Cour de cassation.
26. La Commission estime que l'affaire ne saurait être considérée
comme particulièrement complexe. La Commission estime en outre que le
comportement de la requérante n'explique pas, à lui seul, la durée de
la procédure. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables
à l'Etat du 8 mars 1988 (appel de la requérante) au 7 décembre 1988
(désignation d'un avocat au titre de l'aide judiciaire), du
7 décembre 1988 au mois d'octobre 1989 (renvoi par la cour d'appel),
du 25 mai 1990 (pourvoi en cassation et demande d'aide judiciaire) au
13 décembre 1990 (rejet de la demande d'aide judiciaire) et du
13 septembre 1991 (mémoire personnel de la requérante devant la Cour
de cassation) au 1er juin 1993 (audience de la Cour de cassation). Elle
considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été
fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
27. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
28. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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