SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23133/93
présentée par Anne ROCHE
contre France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 décembre 1993 par Anne ROCHE
contre la France et enregistrée le 20 décembre 1993 sous le N° de
dossier 23133/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 26 septembre 1994 et les observations en réponse présentées par
la requérante le 3 novembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, née en 1954.
Elle demeure à Nanterre et est sans emploi.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 avril 1982, la requérante fut engagée par la Caisse
d'Allocations Familiales. Intégrée au service de l'agence
comptable en septembre 1984, elle rencontra des difficultés avec
ses collègues et sa hiérarchie.
Le 13 mars 1987, la requérante fut auditionnée à sa demande
par le conseil de discipline. Aucune sanction ne fut prise à son
égard.
Par lettre du 20 mars 1987, son employeur lui notifia son
licenciement pour faute grave.
Le 24 mars 1987, la requérante saisit le conseil de
prud'hommes de Nanterre, soutenant que son licenciement était en
totale contradiction avec la décision du conseil de discipline et
constituait une rupture abusive.
Le 7 mai 1987, les parties se présentèrent à l'audience de
conciliation du conseil de prud'hommes.
Par jugement du 7 mars 1988, une audience s'étant tenue le
11 juin 1987, le conseil de prud'hommes de Nanterre débouta la
requérante de toutes ses demandes, aux motifs que "la caisse
n'était pas tenue à suivre les conclusions du conseil de
discipline quant à la mesure à prendre à l'encontre de la
salariée" et que le comportement de celle-ci était
"caractéristique de la faute grave privative de toutes
indemnités".
Le 8 mars 1988, la requérante interjeta appel de ce jugement.
En octobre 1989, le président de la cour, relevant que la
direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de
France, appelée en la cause, n'avait pas été régulièrement
convoquée à l'audience par le greffe, ordonna le renvoi de
l'affaire à l'audience du 8 mars 1990.
Le 8 mars 1990, les débats se déroulèrent devant la cour
d'appel de Versailles, qui mit l'affaire en délibéré au
6 avril 1990.
Par arrêt du 6 avril 1990, la cour d'appel de Versailles
confirma en toutes ses dispositions le jugement du conseil de
prud'hommes.
Le 25 mai 1990, la requérante forma un pourvoi en cassation
et demanda le bénéfice de l'aide judiciaire. Cette dernière
demande ayant été rejetée le 13 décembre 1990, elle contacta
directement un avocat à la Cour de cassation.
Le conseil de la requérante déposa un mémoire ampliatif en
mars 1991.
Le 13 septembre 1991, la requérante déposa un document d'une
page, intitulé "observation complémentaire" au greffe de la Cour
de cassation. Dans ce document, la requérante, qui n'invoquait
aucun texte réglementaire, voulait insister "à nouveau, comme cela
a été fait dans le mémoire ampliatif, sur la position prise par
le conseil de discipline ( ... )".
Par arrêt du 13 juillet 1993, la Cour de cassation rejeta son
pourvoi.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante
se plaint de la durée de la procédure qui a débuté le 24 mars 1987
par la saisine du conseil de prud'hommes et s'est terminée le
13 juillet 1993 par l'arrêt de la Cour de cassation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 3 décembre 1993 et enregistrée
le 20 décembre 1993.
Le 11 mai 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur, de porter le grief tiré de la durée de la procédure à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le
26 septembre 1994, après prorogation du délai imparti, et la
requérante y a répondu le 3 novembre 1994.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la
requérante se plaint de la durée de la procédure qui a débuté le
24 mars 1987 par la saisine du conseil de prud'hommes et s'est
terminée le 13 juillet 1993 par l'arrêt de la Cour de cassation.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui
décidera ... des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil ..."
Le Gouvernement allègue que ce litige peut être qualifié de
complexe dans la mesure où deux problèmes juridiques se posaient,
à savoir le respect de la procédure de licenciement ainsi que la
nature réelle et sérieuse dudit licenciement.
Le Gouvernement allègue ensuite que le comportement de la
requérante contribua largement à l'allongement de la procédure
qui, néanmoins, a été menée dans un délai raisonnable pour ce qui
concerne les autorités judiciaires. Le Gouvernement rappelle enfin
l'encombrement du rôle de la Cour de Cassation.
La requérante considère que la procédure était trop longue.
Elle affirme que son affaire n'était pas complexe et que ce n'est
pas son comportement qui a contribué à l'allongement de la
procédure mais celui des autorités compétentes qui en furent
saisies.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant
et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des
éléments en sa possession, le grief concernant la longueur de la
procédure doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE,
tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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