SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25779/94
présentée par Michel ROCHIGNEUX
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 novembre 1994 par
Michel ROCHIGNEUX contre la France et enregistrée le 25 novembre 1994
sous le N° de dossier 25779/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 janvier 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 25 janvier 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant né en 1951 est reporter photomécanique et est
domicilié à Montbrison. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été
contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au
stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui
en compte quatre. Un test pratiqué le 8 octobre 1985 sur un
prélèvement du 3 septembre 1985 a montré qu'il était séropositif.
Le requérant a adressé le 8 décembre 1989 au ministre de la Santé
une demande préalable d'indemnisation qui a été reçue le
13 décembre 1989. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une
lettre-type.
Le 30 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif
de Lyon d'une requête contre cette décision. Le 27 février 1991, une
ordonnance de renvoi transmettait l'affaire au Conseil d'Etat. Le
27 mars 1991, le tribunal administratif de Paris a été désigné comme
tribunal compétent. La requête y a été enregistrée le 7 mai 1991.
Le 3 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que "la
responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes
d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de
la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période
de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le
1er octobre 1985 ; "... qu'"il y a lieu pour le tribunal administratif,
de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice".
Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise aux fins de
déterminer si le requérant avait été contaminé pendant cette période.
Un expert fut désigné par ordonnance du président du tribunal
administratif le 3 avril 1992. Il déposa son rapport le 7 août 1992.
Par jugement du 4 décembre 1992, le tribunal rejeta la demande
du requérant, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre
la contamination et l'administration de produits sanguins non chauffés
pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.
Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.
Par décision du 30 juin 1992, le fonds décida de lui allouer une
indemnisation de 1.485.000 FF dont 1.113.750 FF payables par tiers sur
trois ans et 371.250 FF à la déclaration de la maladie. Il était déduit
de cette offre 100.000 FF versés par le fonds de solidarité des
hémophiles.
Le requérant a accepté cette offre et le 19 octobre 1992, le
fonds lui a versé 337.920 FF.
Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du
27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de
l'indemnité, le requérant a demandé et obtenu le 7 décembre 1992 le
versement du solde de la première partie de l'indemnisation.
Le 25 janvier 1993, le requérant a fait appel du jugement du
4 décembre 1992.
Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat rendait trois arrêts de
principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période
de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité
forfaitaire de 2.000.000 FF.
Le 29 avril 1993, le requérant a produit un mémoire demandant à
bénéficier de cette jurisprudence. Le 15 juillet 1993, le ministre a
présenté ses observations en défense.
Le 3 février 1994, la cour administrative d'appel de Paris a
rendu un arrêt déclarant, conformément à la jurisprudence précitée du
Conseil d'Etat, l'Etat responsable de la contamination du requérant.
Elle attribua au requérant une réparation de 2.000.000 FF. Après
déduction des sommes versées par les fonds d'indemnisation et de
solidarité, l'indemnisation à verser était de 515.000 FF.
Pour ce qui est des intérêts, la cour les calcula sur ce solde
de 515.000 FF à compter du 8 décembre 1989, date de la demande
préalable d'indemnisation.
Le 3 février 1994, le requérant a déposé un recours devant le
Conseil d'Etat, se plaignant notamment de la manière dont la cour
administrative d'appel avait calculé les intérêts et de ce que la somme
de 371.250 FF, qui ne sera versée qu'à l'apparition éventuelle de la
maladie, a été déduite. Son recours a été enregistré le 21 mars 1994.
Le 3 juin 1994, le requérant a été averti de ce que son recours
était transmis au Président de la section du contentieux pour
instruction.
Le 5 septembre 1994, le ministre délégué à la Santé a produit un
mémoire en défense communiqué le 9 septembre 1994 à l'avocat du
requérant qui a produit le 23 septembre 1994 un mémoire en réplique.
L'affaire est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure
dure depuis plus de cinq ans.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 novembre 1994 et enregistrée
le 25 novembre 1994.
Le 7 décembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la
requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer
l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans
un délai échéant le 20 janvier 1995.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le
19 janvier 1995 et les observations en réponse du requérant l'ont été
le 25 janvier 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative
par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme
suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
... ".
Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la
jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à
l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la
durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de
l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et
Karakaya.
La Commission note que le requérant a introduit sa demande
préalable et gracieuse d'indemnisation le 8 décembre 1989, qu'un
jugement a été rendu en première instance le 4 décembre 1992, un arrêt
en appel le 3 février 1994 et que l'affaire est actuellement pendante
devant le Conseil d'Etat.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour
l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment
Cour eur. D.H., arrêt X c/France précité, p. 90, par. 32, arrêt Vallée
c/France du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 34 et arrêt Karakaya
c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B, par. 29).
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la
requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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