COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 23465/94
Giordano, Laura, Anna Maria et Ivana Rodeghiero
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 janvier 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23465/94 introduite
le 29 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994.
Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en
1940, 1933, 1935 et 1951 et résident à Asiago.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique
au Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
18 octobre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 17 janvier 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 11 janvier 1980, les requérants assignèrent leur frère
M. G. R. devant le tribunal de Bassano del Grappa afin d'obtenir que
l'acte de vente conclu entre ce frère et leur père avant le décès de
ce dernier fut déclaré sans effet et que les biens concernés par ce
contrat fassent partie de la masse successorale.
7. La mise en état de l'affaire commença le 26 février 1980 et
n'était pas encore terminée, trente-deux audiences plus tard, le
30 mai 1989. A cette date, le troisième juge de la mise en état
chargé de l'affaire remit l'audience au 24 octobre 1989.
8. Cette audience ne put avoir lieu en raison de la mutation de ce
juge de la mise en état qui ne fut remplacé qu'en 1992. La première
audience devant le quatrième juge de la mise en état se tint le
17 novembre 1992. Après sept audiences, le 5 juillet 1994, l'affaire
fut remise au 15 novembre 1994. D'après les informations des
requérants du 16 novembre 1994, à cette date l'affaire était encore
pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 janvier 1980 et
était encore pendante au 16 novembre 1994, à cette date avait déjà
duré un peu plus de quatorze ans et dix mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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