Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 224
Décembre 2018
Rodionov c. Russie - 9106/09
Arrêt 11.12.2018 [Section III]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Article 6-3-c
Se défendre avec l'assistance d'un défenseur
Absence de notification du droit à un avocat, de l’interpellation au placement en garde à vue, ayant eu une incidence sur l’équité globale de la procédure : violation
Article 10
Article 10-1
Liberté de recevoir des informations
Saisie des exemplaires de journaux et de revues envoyés à un détenu par ses proches : violation
En fait – Le requérant, soupçonné de trafic de stupéfiant en bande organisée, a été mis sur écoute. Le 15 août 2006 à 20h10, il a été interpelé au volant de son véhicule par les agents du service fédéral du contrôle de stupéfiants (FSKN). Immédiatement, il fut menotté et questionné. Vers 21h50, l’inspection de son véhicule prit fin et le requérant signa le procès-verbal. Vers 23h30, il fut transféré dans les locaux du FSKN. Le 16 août 2006, de 4 à 5 heures, le requérant fut interrogé. A 14h45, on lui notifia le procès-verbal de son placement en garde à vue. Puis il fut mis en examen et placé en détention provisoire. Il fut condamné le 13 octobre 2008 à douze ans de réclusion criminelle.
Le requérant se plaint entre autres devant la Cour de l’iniquité de la procédure pénale, à raison de l’absence de la notification de son droit à l’assistance d’un avocat dans la phase initiale de la procédure. Il se plaint aussi de la saisie en détention de ses journaux et revues envoyés par ses proches.
En droit
Article 6 §§ 1 et 3 c)
i. Sur le point de départ de l’application de l’article 6 – L’interpellation du requérant réalisée par les agents du FSKN le 15 août 2006 à 20h10 reposait sur des soupçons de commission d’une infraction pénale par l’intéressé, à savoir le trafic de stupéfiants en bande organisée. Les agents du FSKN ont immédiatement procédé à des mesures opérationnelles avec la participation du requérant. Ainsi, au moment de son interpellation, le requérant faisait déjà l’objet d’une « accusation en matière pénale » et pouvait prétendre à la protection de l’article 6 de la Convention. Le 15 août 2006 à 20h10, le droit à l’assistance d’un avocat ainsi que le droit à être informé de ce même droit et le droit de garder le silence et de ne pas témoigner contre soi-même, découlant de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, sont devenus immédiatement exigibles.
ii. Sur le point de savoir si le requérant a été informé du droit à un avocat, du droit de garder le silence et de ne pas témoigner contre soi-même et s’il a renoncé à ces droits – Si la partie pré-imprimée du procès-verbal établi le 15 août à 21h50 à l’issue de l’inspection du véhicule du requérant comportait l’énumération des droits dont il aurait été notifié, celui relatif à l’assistance d’un avocat n’y figurait pas. Par ailleurs, rien ne démontre que le requérant en ait été informé verbalement par les agents du FSKN. Ainsi, lors de son interpellation, le requérant n’a pas été indiscutablement informé de son droit à un avocat au sens de l’article 6 § 3 c). Dès lors, même si le requérant n’a pas fait de demande expresse en vue d’obtenir l’assistance d’un avocat au moment de son interpellation, il ne saurait passer pour avoir implicitement renoncé à son droit à l’assistance d’un avocat, faute d’avoir reçu promptement une telle information.
La partie pré-imprimée du procès-verbal en question mentionnait que le « suspect » avait été notifié de son droit de ne pas témoigner contre lui-même. Mais cette référence n’était pas suffisante pour permettre au requérant de prévoir de façon « consciente et éclairée » les conséquences de son comportement s’il choisissait de ne pas garder le silence. Et rien ne démontre que ce dernier ait bénéficié d’une explication individualisée sur sa situation ou sur ses droits procéduraux.
Ce n’est que le 16 août 2006, à 14h45, lors de l’établissement du procès-verbal de l’arrestation du requérant, qu’il a officiellement reçu notification de son état d’arrestation et des soupçons pesant à son encontre, ainsi que de tous ses droits procéduraux en tant que personne soupçonnée d’avoir commis une infraction. Ainsi, le requérant n’a pas été dûment informé de son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat, de son droit de garder le silence et de ne pas témoigner contre lui-même pendant les 18 heures et 55 minutes ayant suivi son interpellation du 15 août 2006 à 20h10, et, par conséquent, il ne saurait raisonnablement passer pour avoir valablement renoncé à ces droits. Le droit du requérant à l’assistance d’un avocat a donc été restreint.
L’affaire en l’espèce est une illustration de la pratique des autorités russes, constatée par la Cour dans plusieurs affaires, consistant à retarder la formalisation du statut de suspect à l’égard d’une personne interpellée et la privant ainsi d’exercice effectif de ses droits.
iii. Sur le point de savoir s’il y avait des « raisons impérieuses » de restreindre l’accès à un avocat – Le Gouvernement n’ayant pas fait état de circonstances exceptionnelles, aucune « raison impérieuse » n’aurait donc pu justifier de restreindre l’accès du requérant à un avocat après son interpellation. Par ailleurs, la législation interne, telle qu’interprétée par la Cour constitutionnelle, régissant l’accès à un avocat d’une personne interpellée et se trouvant dans une situation d’une arrestation de facto, ne prévoyait pas explicitement d’exceptions à l’application de ce droit.
iv. Sur le point de savoir si l’équité globale de la procédure a été respectée – Les arguments du Gouvernement portent sur la représentation juridique du requérant dont celui-ci a bénéficié à partir du 16 août 2006 à 15 heures, mais ne démontrent pas dans quelle mesure l’absence de l’avocat pendant les 18 heures et 55 minutes ayant suivi l’interpellation de l’intéressé a influé sur l’équité de la procédure pénale dans son ensemble. Ce constat suffirait à la Cour pour arriver à la conclusion que le Gouvernement n’a pas levé la présomption de manque d’équité du procès pénal dirigé à l’encontre du requérant. Elle estime toutefois nécessaire de faire quelques observations supplémentaires à cet égard.
Du 15 août à 20h10 au 16 août 2006 à 14h45, les autorités de poursuites ont obtenu un certain nombre d’éléments qui ont été par la suite utilisés comme preuves à charge dans le procès pénal à l’encontre du requérant. Les déclarations de ce dernier, faites immédiatement après son interpellation, ont été obtenues suite aux questions posées par les agents du FSKN qui avaient des soupçons sur son implication dans un trafic de stupéfiants. Ces questions doivent donc être assimilées à un interrogatoire sans notification préalable au requérant de ses droits procéduraux.
Les tribunaux nationaux n’ont pas examiné sur le fond la demande du requérant d’exclure des éléments de preuves obtenus immédiatement après son interpellation sans l’assistance d’un avocat. Par conséquent, ils n’ont pas procédé à l’examen de l’admissibilité de l’élément de preuve contenant des déclarations auto-incriminantes du requérant obtenues alors que le droit de celui-ci à l’assistance d’un avocat avait été restreint. Ils n’ont pas cherché à savoir si le requérant avait valablement renoncé à ses droits de la défense.
Et la condamnation du requérant pour l’épisode du 15 août 2006, qualifié par les juridictions internes de préparation à la vente de stupéfiants dans de très grandes quantités, reposait, dans une large mesure, sur le procès-verbal de l’inspection du véhicule du requérant, qui comportait des déclarations auto-incriminantes de l’intéressé obtenues en violation de ses droits procéduraux.
Eu égard à ce qui précède et à l’effet cumulatif des lacunes procédurales dont le procès du requérant est entaché, l’absence de notification à l’intéressé de son droit à un avocat, du droit de garder le silence et de ne pas témoigner contre lui-même ainsi que la restriction de son accès à une assistance juridique pendant la période du 15 août 2006 à 20h10 au 16 août 2006 à 14h45 a porté une atteinte irrémédiable à l’équité du procès dans son ensemble.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 10 : Le requérant se plaint, entre autres, de la saisie effectuée par l’administration pénitentiaire des journaux et des revues envoyés par ses proches. La Cour estime, à cet égard, que cette saisie s’analyse en une ingérence dans le droit du requérant de recevoir des informations au sens de l’article 10 de la Convention et doit déterminer si cette ingérence était justifiée.
Rien ne permet de dire que les exemplaires saisis pouvaient représenter un danger pour la santé et la vie des autres, troubler l’ordre dans la maison d’arrêt ou servir à la commission d’infractions. Il n’a pas été démontré non plus que la réception de la presse écrite par le requérant ait entraîné des coûts supplémentaires à l’administration de la maison d’arrêt. La législation interne autorisait les détenus à recevoir et à disposer de périodiques de presse écrite à condition que ceux-ci soient achetés par le biais de l’administration pénitentiaire. C’est précisément parce que cette condition n’était pas remplie en l’espèce que les juridictions internes ont confirmé le bien-fondé de la saisie des journaux et revues envoyés au requérant par ses proches. Or ladite condition et son application au cas du requérant par les autorités internes ne répondaient à aucun besoin social impérieux et, par conséquent, la mesure litigieuse n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ».
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 à raison des conditions de détention du requérant, des conditions de son transport vers et depuis le tribunal et de son placement dans une cage métallique lors du procès pénal ; à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 à raison de l’absence de voies de recours internes effectives à cet égard ; à la violation de l’article 5 § 3 à raison de motifs non suffisants pour le maintien en détention provisoire du requérant ; à la violation de l’article 5 § 4 en l’absence d’un contrôle à bref délai ; à la violation de l’article 8 à raison de la mise sur écoute et de l’enregistrement des conversations téléphoniques du requérant ; à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 à raison de l’absence de voies de recours internes effectives à cet égard ; et à la violation de l’article 34 à raison de l’ouverture par le personnel pénitentiaire de lettres que la Cour avait envoyées au requérant.
Article 41 : 12 700 EUR pour préjudice moral.
(Concernant l’article 6, voir aussi Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], 50541/08 et al., 13 septembre 2016, Note d’information 199 ; Simeonovi c. Bulgarie [GC], 21980/04, 12 mai 2017, Note d’information 207 ; Beuze c. Belgique [GC], 71409/10, 9 septembre 2018, Note d’information 223 ; ainsi que la fiche thématique Garde à vue et assistance d’un conseil. Concernant l’article 10, voir aussi Mesut Yurtsever et autres c. Turquie, 14946/08 et al., 20 janvier 2015, Note d’information 181 ; Kalda c. Estonie, 17429/10, 19 janvier 2016, Note d’information 192 ; et Jankovskis c. Lituanie, 21575/08, 17 janvier 2017, Note d’information 203)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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