TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51664/99
présentée par Arianna Rodolfi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 août 1996 et enregistrée le 6 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1968 et résidant à Bologne. Elle est représentée devant la Cour par Me Maurizio Feverati, avocat à Bologne.
Le 17 octobre 1985, les parents de la requérante, à l'époque mineure, assignèrent M. B. ainsi que la compagnie d'assurances S. devant le tribunal de Bologne afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.
La mise en état de l'affaire commença le 16 février 1986. Après deux audiences, le 16 octobre 1986 le juge de la mise en état ordonna la jonction de la présente affaire avec une autre concernant le même accident. Le 9 décembre 1986, le juge nomma un expert. Des six audiences prévues entre le 14 avril 1987 et le 1er décembre 1988, une fut renvoyée d'office, une fut reportée à la demande des parties et les autres furent reportées car le rapport d'expertise n'avait pas été déposé au greffe. Le 23 février 1989, le juge nomma un autre expert. Les trois audiences qui eurent lieu entre le 24 octobre 1989 et le 20 février 1990 concernèrent l’expertise.
Le 8 mai 1990, le juge de la mise en état ordonna l'audition des défendeurs et de témoins. Les audiences des 6 décembre 1990 et 28 mai 1991 furent renvoyées en raison de l'absence de certains témoins. Leur audition eut lieu le 17 décembre 1991. L'audience du 5 mai 1992 fut reportée au 10 décembre 1992 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. L'audience de plaidoiries se tint 13 décembre 1994.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 avril 1995, le tribunal fit droit à la demande de la requérante entre-temps devenue majeure, et lui accorda la somme de 16 961 000 lires italiennes plus les intérêts. Selon les informations fournies par l’avocat de la requérante, ce jugement devint définitif le 5 mai 1996.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 17 octobre 1985 et s’est terminée le 5 mai 1996, a duré plus de dix ans et six mois pour une instance.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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