DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36666/97
présentée par José RODRIGUES CAROLINO[Note1]
contre le Portugal[Note2]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 26 janvier 1999 en présence de
M.M. Pellonpää, président,
M.G. Ress,
M.J.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 juin 1997 par José RODRIGUES CAROLINO[Note3] contre le Portugal et enregistrée le 23 juin 1997 sous le n° de dossier 36666/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 5 mars 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 23 mars 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1931 et résidant à Mangualde (Portugal) .
Il est représenté devant la Cour par Me Alfredo Rocha de Gouveia, avocat au barreau de Lisbonne.
L’action intentée par le requérant est une demande en annulation d’un acte notarié.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 14 juin 1994, le requérant déposa sa requête introductive d’instance devant le tribunal de Viseu.
Par une ordonnance du 17 juillet 1997, le juge du tribunal de Viseu s’estima incompétent et ordonna la transmission du dossier au tribunal de Mangualde.
Le 23 octobre 1997, le dossier fut transmis au tribunal de Mangualde, où la procédure est actuellement pendante.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
PROCÉDURE
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 juin 1997 et enregistrée le 23 juin 1997.
Le 14 janvier 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 mars 1998 et le requérant y a répondu le 23 mars 1998.
A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 juin 1994 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de quatre ans et sept mois à ce jour, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note2]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
[Note3]En minuscules.
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