QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36674/97
présentée par Maria Manuela RODRIGUES COELHO OSÓRIO
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 29 juin 1999 en présence de
M.M. Pellonpää, président,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 avril 1997 par Maria Manuela RODRIGUES COELHO OSÓRIO contre le Portugal et enregistrée le 23 juin 1997 sous le n° de dossier 36674/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 1er avril 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 17 juin 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1928 et résidant à Almada (Portugal).
Elle est représentée devant la Cour par Me Botelho Moniz, avocat au barreau de Lisbonne.
L’action concernant la requérante avait pour objet le montant d’une indemnité d’expropriation.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Par un arrêté ministériel du secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur en date du 5 mars 1990, dix terrains, dont un appartenant à la requérante, ont été déclarés d’utilité publique en vue de leur expropriation, afin d’y installer les locaux d’une université publique, l’Universidade Nova de Lisbonne (ci-après UNL).
En l’absence d’un accord entre la requérante et l’UNL sur le montant de l’indemnité d’expropriation, cette dernière déposa, le 23 novembre 1990, devant le tribunal d’Almada une demande de constitution d’une commission d’arbitrage chargée d’évaluer ladite indemnité.
La commission d’arbitrage rendit sa décision le 12 mars 1991.
L’UNL attaqua ladite décision devant le tribunal d’Almada.
Par un jugement du 23 juin 1997, le tribunal confirma la décision arbitrale.
Par un arrêt du 12 février 1998, la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne, saisie par l’UNL, confirma le jugement attaqué.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 17 avril 1997 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 23 juin 1997.
Le 14 janvier 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er avril 1998, après prorogation du délai imparti et la requérante y a répondu le 17 juin 1998.
A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 novembre 1990 et s’est terminée le 12 février 1998 par l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne. Elle a duré environ sept ans et trois mois.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
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