DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 3674/10
présentée par Rosa Rodrigues da FONSECA et autres
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 décembre 2010 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Ireneu Cabral Barreto,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 janvier 2010,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par Mme Rosa Rodrigues da Fonseca, M. Manuel António Rodrigues da Fonseca, Mme Maria Helena Rodrigues da Fonseca, Mme Maria Lucinda Rodrigues da Fonseca, M. Carlos Alberto Rodrigues da Fonseca et M. Mário José Rodrigues da Fonseca, ressortissants portugais nés respectivement en 1935, 1965, 1964, 1968, 1970 et 1975 et résidant à Matosinhos (Portugal). Ils ont été représentés devant la Cour par Me J. J. F. Alves, avocat à Matosinhos. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint.
Invoquant les articles 6 § 1, 13, 14, 17, 34, 41 et 46 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent de la durée d’une procédure civile devant le tribunal de Maia.
Les 30 juillet 2010 et 25 octobre 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser conjointement aux requérants la somme de 2 600 (deux mille six cents) euros pour dommage moral et 1 500 (mille cinq cents) euros pour frais et dépens et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre du Portugal à propos des faits à l’origine de sa requête. Exemptes de toute taxe éventuellement applicable, lesdites sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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