SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31201/96
présentée par Maria Virgínia RODRIGUES DIAS
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 avril 1996 par Maria Virgínia
RODRIGUES DIAS contre le Portugal et enregistrée le 29 avril 1996 sous
le N° de dossier 31201/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 avril 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 29 avril 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1931 et
résidant à Sintra (Portugal).
Elle est représentée devant la Commission par Maîtres Joaquim
Pires de Lima et Manuel Nobre de Gusmão, avocats au barreau de Cascais.
L'action intentée par la requérante avait pour objet un litige
concernant une servitude prédiale.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 4 mars 1994, la requérante déposa sa requête introductive
d'instance devant le tribunal de Sintra.
La procédure est actuellement pendante devant cette même
juridiction.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 avril 1996 et enregistrée le
29 avril 1996.
Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 avril 1997,
après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le
29 avril 1997.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 mars 1994 et est à ce jour
encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de trois
ans et six mois à ce jour, ne répond pas à l'exigence du «délai
raisonnable», au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Le
Gouvernement a reconnu le dépassement du délai raisonnable.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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