COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 31201/96
Maria Virgínia Rodrigues Dias
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 mars 1998)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 31201/96 introduite le
23 avril 1996 par Maria Virgínia Rodrigues Dias contre le Portugal, en
vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme. La requête a été enregistrée le 29 avril 1996 sous le N° de
dossier 31201/96.
2. La requérante était représentée devant la Commission par
Maîtres Joaquim Pires de Lima et Manuel Nobre de Gusmão, avocats au
barreau de Cascais.
3. Le gouvernement du Portugal était représenté par son agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
4. Le 10 septembre 1997, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant
qu'elle concerne la durée d'une procédure civile. Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention. »
5. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 10 mars 1998 qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
6. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
7. La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1931 et
résidant à Sintra (Portugal).
8. Le 4 mars 1994, la requérante introduisit devant le tribunal de
Sintra une action civile qui avait pour objet un litige concernant une
servitude prédiale.
9. La procédure est actuellement pendante devant cette même
juridiction.
10. Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de
la procédure. Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
12. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
13. Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au
principe d'un règlement amiable.
14. Le 21 janvier 1998, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue d'un règlement amiable.
15. Le 26 janvier 1998, le conseil de la requérante a présenté la
déclaration suivante :
« J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 600 000 PTE dont 400 000 PTE au titre
du dommage moral et 200 000 PTE au titre des frais et dépens en
vue du règlement définitif de la requête N° 31201/96 introduite
devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par
Mme Maria Virgínia RODRIGUES DIAS.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi
réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission. »
16. Le 10 février 1998, l'agent du Gouvernement a soumis la
déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
n° 31201/96 introduite par Mme Maria Virgínia RODRIGUES DIAS le
Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de
600 000 PTE dont 400 000 PTE au titre du dommage moral et
200 000 PTE au titre des frais et dépens aussitôt après
notification du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce
versement est destiné au règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en l'espèce. »
17. Réunie le 10 mars 1998, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement . Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la Convention.
18. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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