QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 25069/03
présentée par Blanca RODRIGUEZ-PORTO PEREZ
contre l'Espagne
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2005 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J. Casadevall,
M. Pellonpää,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
J. Borrego Borrego,
J. Šikuta, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 juillet 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Blanca Rodríguez-Porto Pérez, est une ressortissante espagnole résidant à Madrid.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. Genèse de l'affaire
La requérante est l'épouse de Luis Roldán, Directeur Général de la Garde Civile espagnole entre 1986 et 1993. En avril 1994, alors qu'une enquête concernant les agissements de ce dernier pendant l'exercice de ses fonctions venait de débuter devant le juge d'instruction no 16 de Madrid, Luis Roldán quitta le territoire espagnol. Un mandat d'arrêt international fut pris à son encontre et il fut retrouvé par la police judiciaire dix mois plus tard en Thaïlande. Dans le cadre de l'enquête, le juge d'instruction fit une demande de commission rogatoire auprès des tribunaux suisses, visant l'obtention de données sur les comptes bancaires que la requérante et son époux possédaient dans ce pays.
Au terme de l'instruction diligentée par le juge d'instruction, une ordonnance d'inculpation fut prise le 7 juillet 1995 à l'encontre de l'époux de la requérante, de cette dernière et de ses complices présumés. L'affaire fut renvoyée en jugement devant l'Audiencia Provincial de Madrid.
2. La procédure pénale
Par un jugement contradictoire du 24 février 1998 rendu par l'Audiencia Provincial à l'issue d'une audience publique, la requérante fut condamnée à une peine de 4 ans de prison pour délits contre le Trésor Public et recel, en raison d'avoir occulté les enrichissements illicites de son époux. Ce dernier, quant à lui, fut condamné à une peine de 28 ans de prison pour délits de détournement de fonds publics, escroquerie, corruption et délits contre le Trésor Public. En effet, il s'avéra que pendant son mandat et avec l'assistance de plusieurs complices, dont son épouse, il effectua plusieurs opérations de détournement de fonds publics visant son enrichissement personnel. Une grande partie de l'argent obtenu aurait été placée dans des comptes bancaires en Suisse. Dans son jugement, l'Audiencia Provincial constata, pour ce qui est, en particulier, de la requérante, que :
« [La requérante] a omis de déclarer d'importants accroissements de son patrimoine lors de sa déclaration d'impôts sur les revenus, la fraude totale au Trésor Public s'élevant à environ 70 millions de pesetas (420.000€). Par ailleurs, il s'est avéré que [la requérante] est titulaire de plusieurs comptes bancaires en Suisse, utilisés pour l'encaissement des sommes provenant des opérations illicites de son époux, dont elle avait pleine connaissance ».
Tant la requérante que le ministère public et le représentant de l'action populaire se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 21 décembre 1999, le Tribunal suprême cassa partiellement le jugement attaqué pour ce qui était des griefs formulés par le ministère publique et l'accusateur populaire, et rejeta le pourvoi présenté par la requérante aux motifs suivants :
« S'agissant d'un éventuel manque de preuves suffisantes pour conclure à la culpabilité de la requérante, il est nécessaire de rappeler que le droit à ce que certaines preuves soient administrées n'est pas illimité, et que le tribunal concerné est compétent pour décider sur l'irrecevabilité de celles qu'il estime non pertinentes. En l'espèce, l'Audiencia Provincial rejeta de façon motivée la demande de la requérante de prendre en compte, lors de l'audience publique, certains rapports concernant les commissions rogatoires sollicitées par le juge d'instruction. En effet, l'Audiencia constata que cette information figurait déjà dans le dossier, et que son inclusion serait purement répétitive (...). Par ailleurs, la requérante sollicita également de suspendre le procès, dans l'attente de recevoir les dépositions des deux policiers chargés de transférer aux autorités espagnoles l'information sollicitée dans la commission rogatoire. (...) A cet égard, force est de constater que leur intervention se limita à l'accomplissement d'actes strictement procéduraux, et qu'ils n'intervinrent à aucun moment dans les faits litigieux. Leur témoignage n'étant pas indispensable dans le cadre de l'affaire, la demande de la requérante doit s'analyser comme visant exclusivement à proroger le procès de façon injustifiée. Dès lors, le rejet de l'Audiencia Provincial se trouve entièrement justifié.
(...) Pour ce qui est d'une éventuelle infraction du principe du non bis in idem, il est important de rappeler que celui-ci trouve à s'appliquer seulement lorsque la sanction pour l'un des délits en cause absorbe à elle seule toute la réprobation que l'ensemble des agissements mérite. (...) En l'espèce, les deux délits commis par la requérante sont suffisamment différents pour être sanctionnés indépendamment. Dès lors, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé. (...)
Finalement, le grief tiré du manque d'impartialité des magistrats de l' Audiencia Provincial a été invoqué de façon tardive, la requérante l'ayant évoqué pour la première fois oralement lors du dépôt de sa déclaration de pourvoi en cassation, ne l'incluant même pas dans son mémoire à l'appui. (...) En tout état de cause, ce grief est dépourvu de fondement, car la requérante n'a pas suffisamment fondé ses craintes ».
Par un deuxième arrêt rendu à la même date, le Tribunal suprême condamna la requérante en tant que responsable civile, en même temps que son époux, du délit de détournement de fonds commis par ce dernier et recel. Le restant du jugement attaqué demeura inchangé.
Invoquant les articles 24 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 2 (droit à la défense, à un juge impartial, aux moyens de preuve pour se défendre et à ne pas se déclarer coupable ni contribuer à sa propre incrimination), et 25 § 1 (principe du non bis in idem) de la Constitution, la requérante forma un recours d'amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision motivée du 10 février 2003, la haute juridiction rejeta le recours.
S'agissant du droit à un juge impartial, elle déclara le grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours et releva que :
« (...) la requérante ne sollicita, à aucun moment de la procédure, la récusation des magistrats en question, ni n'invoqua ce grief dans son mémoire de défense déposé avant la tenue de l'audience publique devant l'Audiencia Provincial. En effet, elle se limita à mentionner oralement son grief au moment du dépôt de son pourvoi en cassation, le Tribunal suprême le rejetant pour tardiveté ».
Le Tribunal constitutionnel rejeta le grief tiré d'une éventuelle atteinte à ses droits de la défense pour la même raison, au motif que, bien que la requérante eut invoqué ce grief auprès de l'Audiencia Provincial, qui le rejeta pour défaut manifeste de fondement, elle n'y fit toutefois pas référence dans son pourvoi en cassation. Dès lors, elle n'utilisa pas toutes les voies de recours dont elle disposait.
Quant à l'utilisation des moyens de preuve, le Tribunal constitutionnel se référa aux décisions des juridictions ordinaires à ce sujet, dans lesquelles elles avaient conclu à l'absence de pertinence des moyens de preuve sollicités par la requérante ou à l'absence de justification de l'effet de telles preuves sur la procédure en cause. A cet égard, la haute juridiction rappela ce qui suit :
« (...) le contrôle constitutionnel à ce sujet se limite aux cas où l'irrecevabilité des moyens de preuve n'est pas motivée ou s'avère déraisonnable ou arbitraire, la décision relative à la pertinence des preuves proposées étant du ressort des juridictions ordinaires. En l'espèce, les décisions rendues par les tribunaux à cet égard sont motivées et dénuées d'arbitraire, la requérante se bornant à montrer son désaccord avec elles. Dès lors, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé ».
La haute juridiction rejeta aussi, comme étant manifestement mal fondé, le grief tiré du droit à ne pas se déclarer coupable et à ne pas contribuer à sa propre incrimination. Elle rappela que « ces droits constituent deux aspects particuliers du droit à la défense et ils ne déploient leur effet que dans le cadre d'une procédure pénale. En l'espèce, l'obligation pour la requérante d'effectuer sa déclaration d'impôts sur les revenus sur la base de données véridiques trouve son origine bel et bien avant l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre et dès lors, ne peut pas s'interpréter comme une atteinte au droit de ne pas se déclarer coupable ».
Finalement, pour ce qui est du grief tiré de l'article 25 § 1, la haute juridiction confirma l'arrêt du Tribunal suprême, et ajouta qu'il était nécessaire, afin de pouvoir appliquer le principe du non bis idem, que la réprobation des deux faits litigieux s'appuie sur un seul fondement juridique. Elle considéra qu'en l'espèce, les délits par lesquels la requérante fut condamnée (délit contre le Trésor Public et délit de recel) ne remplissaient pas ces conditions.
B. Le droit interne pertinent
1. Constitution
Article 24
« 1. Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux dans l'exercice de ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas elle puisse être mise dans l'impossibilité de se défendre.
2. De même, toute personne a droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi ; elle a le droit de se défendre et de se faire assister par un avocat, d'être informée de l'accusation portée contre elle, de bénéficier d'un procès public sans délais injustifiés et assorti de toutes les garanties, d'utiliser les moyens de preuve appropriés pour sa défense, de ne pas contribuer à sa propre incrimination ni se reconnaître coupable et d'être présumée innocente. (...) »
Article 25
« 1. Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un délit, une contravention ou une infraction administrative au moment d'être commises, conformément à la législation en vigueur au moment des faits ».
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint tout d'abord du manque d'impartialité des magistrats de l'Audiencia Provincial ayant rendu le jugement du 24 février 1998. Elle affirme qu'ils auraient déjà eu connaissance de l'affaire lors de la procédure d'instruction.
Sur la base du même article, la requérante se plaint que, dans la mesure où elle fut condamnée pour un délit de recel pour les activités illicites de son époux, le droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination l'exonérait de l'obligation de mentionner dans sa déclaration d'impôts les sommes provenant des enrichissements illicites. Dès lors, sa condamnation pour un délit contre le Trésor Public est aussi contraire à l'article 6 § 1 de la Convention.
La requérante conteste également l'irrecevabilité de certains moyens de preuve proposés par son avocat lors de l'audience publique et plus particulièrement, de sa demande de prendre en compte les documents concernant les commissions rogatoires et les témoignages des policiers en charge de transférer aux autorités espagnoles l'information sollicitée dans lesdites commissions rogatoires. Elle invoque à cet égard l'article 6 § 3 d) de la Convention.
Finalement, la requérante estime que ses condamnations pour un délit contre le Trésor Public et un délit de recel violent son droit à ne pas être condamnée deux fois par les mêmes faits (principe du non bis in idem). Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante soulève plusieurs griefs tirés de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
a) La requérante estime en premier lieu ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, dans la mesure où les magistrats de l'Audiencia Provincial n'auraient pas respecté l'exigence d'impartialité garantie par l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour constate à cet égard que le Tribunal constitutionnel rejeta le grief pour non-épuisement, la requérante ne l'ayant pas invoqué auprès des juridictions ordinaires. En effet, aucune demande de récusation ne fut déposée par la requérante, qui se limita à exposer sa plainte oralement auprès du Tribunal suprême lors du dépôt de sa déclaration de pourvoi en cassation, omettant de l'inclure dans son mémoire à l'appui du pourvoi. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
b) Par ailleurs, elle se plaint du fait que sa condamnation n'a pas respecté son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
A cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, même si l'article 6 de la Convention ne les mentionne pas expressément, le droit de se taire et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion du procès équitable consacrée par ledit article (voir Heaney et Mc.Guinness c. Irlande, arrêt du 21 décembre 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-XII, § 40).
En particulier, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (Saunders c. Royaume-Uni, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2064, § 68). Toutefois, le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne en premier lieu le respect de la détermination d'un accusé de garder le silence.
Dans le cas de l'espèce, n'étant pas compétente pour examiner les erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, l'examen de la Cour doit se limiter à vérifier si la requérante a été obligée de témoigner contre elle-même ou à s'incriminer au cours de la procédure pénale entamée à son encontre, vidant de cette façon de sa substance son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
Comme l'a relevé le Tribunal constitutionnel dans sa décision du 10 février 2003, la Cour rappelle que les droits invoqués par la requérante ne déploient leurs effets que dans le cadre d'une procédure pénale. Or en l'espèce, la requérante a omis de signaler les accroissements de son patrimoine dans le cadre d'une déclaration d'impôts sur le revenu qu'elle a dû remplir bien avant l'ouverture de la procédure pénale à son encontre. En conséquence, les droits de garder le silence et à ne pas contribuer à sa propre incrimination n'entrent pas en jeu en l'espèce, l'obligation de déclarer ses revenus ne pouvant pas s'analyser en une mesure de nature à contraindre celle-ci à contribuer à sa propre incrimination (voir Serves c. France, arrêt du 20 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, § 47).
A la lumière des arguments qui précèdent, la Cour note que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles du droit reconnu à l'article 6 § 1 de la Convention, et estime que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 § 3 de la Convention.
c) La requérante se plaint enfin de l'irrecevabilité de certaines preuves proposées lors de l'audience publique.
La Cour rappelle d'emblée que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 s'analysent en des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (Van Geyseghem c. Belgique, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p. 129, § 27). Il convient donc d'examiner les griefs de la requérante sous l'angle du paragraphe 3 d) combiné avec les principes inhérents au paragraphe 1.
La Cour tient à souligner à cet égard que, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir Schenk c. Suisse, arrêt du 12 juillet 1988, série A no 140, p. 29, §§ 45-46 et Vidal c. Belgique, arrêt du 22 avril 1992, série A no 235-B, § 33). A cet égard, elle note que la condamnation de la requérante est intervenue à la suite d'une procédure contradictoire et sur la base de preuves débattues à l'audience, que les tribunaux internes ont estimé suffisantes pour établir la culpabilité de la requérante. Par ailleurs, ils ont amplement motivé leurs jugements, qui n'apparaissent pas comme étant déraisonnables ou arbitraires (voir, mutatis mutandis, Sala i Griso c. Espagne (déc.), no 78023/01, 3 décembre 2002). En effet, comme le Tribunal constitutionnel l'a relevé, tant l'Audiencia Provincial que le Tribunal suprême ont estimé que la requérante n'avait pas démontré la pertinence dans la procédure des preuves sollicitées. S'agissant des documents concernant les commissions rogatoires, la haute juridiction a rappelé que les tribunaux a quo avaient constaté qu'ils figuraient déjà dans le dossier. Quant aux dépositions des deux policiers, la décision de rejet est fondée sur le manque de lien entre ces dernières et les faits litigieux.
Compte tenu de ce qui précède, ce grief doit également être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 35 § 3 de la Convention.
2. La requérante estime enfin avoir été condamnée deux fois par les mêmes faits (principe du non bis in idem). Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour relève que bien que la requérante soulève son grief sous l'angle du droit à un procès équitable, le principe du non bis in idem est garanti par le seul article 4 du Protocole no 7 à la Convention, Protocole que l'Espagne n'a pas ratifié à ce jour. Cette partie de la requête est, dès lors, incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy