SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28224/95
présentée par Ernesto RODRIGUEZ-TUDELA
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 août 1995 par Ernesto RODRIGUEZ-
TUDELA contre l'Espagne et enregistrée le 16 août 1995 sous le N° de
dossier 28224/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1954 et
domicilié à Las Rozas (Madrid). Devant la Commission, il est
représenté par Maître Bernardo Bellido Alemany, avocat au barreau de
Madrid.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit:
Le 25 mai 1993, Mme M., propriétaire de l'appartement qu'occupait
le requérant, présenta une action en expulsion à l'encontre de ce
dernier pour non-paiement du loyer (demanda en juicio de desahucio por
falta de pago). Elle fit valoir que le requérant n'occupait
l'appartement qu'à titre gracieux et qu'elle en avait besoin pour y
habiter.
Par jugement du 16 décembre 1993, le juge d'instance d'Alcalá de
Henares débouta la propriétaire de l'appartement. Cette dernière
interjeta appel.
Par arrêt du 9 mai 1994, notifié le 23 mai 1994, l'Audiencia
provincial de Madrid infirma le jugement entrepris et constata dans son
arrêt la nullité et l'inexistence du contrat de bail litigieux.
En date du 27 mai 1994, le requérant déclara devant l'Audiencia
provincial son intention de se pourvoir en cassation et déposa un
mémoire à cet effet.
Par décision (auto) du 22 juin 1994, l'Audiencia provincial
rejeta la déclaration de pourvoi du requérant, au motif que l'arrêt
contesté ne figurait pas parmi les décisions susceptibles de faire
l'objet d'un pourvoi en cassation.
Le requérant forma alors un recours de "queja" auprès du Tribunal
suprême qui fut rejeté le 13 octobre 1994, au motif que le litige de
l'espèce n'était pas susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en
cassation au titre de l'article 135 de la loi sur les baux urbains.
Le 4 janvier 1995, le requérant saisit alors le Tribunal
constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à un
procès équitable (article 24 de la Constitution).
Par décision du 13 février 1995, notifiée le 23 février 1995, le
Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable en ce qu'il
avait été présenté hors délai, considérant que le pourvoi en cassation
était une voie de recours manifestement irrecevable.
2. Droit interne pertinent
(Original)
Ley de Arrendamientos Urbanos - Artículo 135
"Contra las sentencias que dicte la Audiencia Provincial no
se dará ulterior recurso. (...) No se dará recurso de
casación cuando la sentencia se haya dictado en juicio de
desahucio por falta de pago."
(Traduction)
Loi sur les baux urbains - Article 135
"Il n'y aura pas de recours ultérieur contre les arrêts
rendus par l'Audiencia provincial. (...) Les arrêts rendus
dans le cadre d'une action en expulsion de locataire pour
non-paiement du loyer ne seront pas susceptibles de
recours."
GRIEFS
Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il
soutient que la décision du Tribunal constitutionnel du 13 février 1995
déclarant irrecevable son recours d'"amparo" pour tardiveté a
arbitrairement méconnu son droit d'accès à un tribunal.
Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à disposer du
temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et
invoque l'article 6 par. 3 b) de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et
d'une entrave à son droit d'accès à un tribunal dans la mesure où son
recours d'"amparo" a été déclaré irrecevable pour tardiveté.
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention est ainsi libellée :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
a) Dans la mesure où le requérant se plaint de ne pas avoir
bénéficié d'un procès équitable, la Commission souligne qu'aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie
d'une requête qu'après l'épuisement des voies de recours internes. A
cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle il n'y a pas épuisement lorsqu'un recours interne a été
déclaré irrecevable à la suite d'une informalité (cf. No 10107/82,
déc. 12.7.84, D.R. 38, p. 90). Or la Commission constate que le
recours d'"amparo" présenté par le requérant devant le Tribunal
constitutionnel a été rejeté par la haute juridiction comme tardif, le
requérant ayant laissé s'écouler le délai prescrit pour présenter un
tel recours en formant un pourvoi en cassation manifestement inadéquat.
La Commission estime par conséquent que les voies de recours
internes n'ont pas été valablement épuisées au regard de l'article 26
(art. 26) de la Convention et que, dès lors, elle n'est pas appelée à
examiner les allégations sur le fond de l'affaire. Il s'ensuit que
cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article
27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
b) Dans la mesure où le requérant estime que la décision rendue
par le Tribunal constitutionnel a porté atteinte à son droit d'accès
à un tribunal, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle l'article 6 (art. 6) ne s'oppose pas à une réglementation de
l'accès des justiciables aux tribunaux, pourvu que cette réglementation
ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice (voir
No 6916/75, déc. 8.10.76, D.R. 6, p. 107 ; No 12423/86, déc. 6.10.87).
La Commission constate qu'en l'espèce, le Tribunal a déclaré le
recours d'"amparo" irrecevable du fait que le recours avait été
introduit hors délai. Une réglementation qui prévoit des délais pour
l'introduction de recours vise la bonne administration de la justice,
et l'application d'une telle réglementation en l'espèce ne saurait être
considérée comme un refus d'accès au Tribunal constitutionnel.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Dans la mesure où le requérant se plaint d'une atteinte à son
droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation
de sa défense, en violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de
la Convention, la Commission note que le requérant n'a pas fait l'objet
d'une accusation en matière pénale.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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