RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 235
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 25706/94
ROESTENBURG CONTRE LES PAYS-BAS
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 mai 1997,
lors de la 590e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 16 octobre 1996, conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 14 novembre 1994 par M. Hubert M.J.H. Roestenburg contre les Pays-Bas (Requête no 25706/94);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 22 novembre 1996 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 19 octobre 1995, le requérant s’est plaint du refus du tribunal, dans une procédure pénale, d’autoriser son avocat à assurer sa défense en son absence;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3.c, de la Convention;
Attendu que, lors de la 590e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 mai 1997, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3.c, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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