RÉSOLUTION Finale DH (99) 462
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 25706/94
Roestenburg CONTRE les Pays-Bas
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 juillet 1999,
lors de la 677 e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (97) 235, adoptée le 15 mai 1997 dans l’affaire Roestenburg contre les Pays-Bas, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1 et 3.c), de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 16 décembre 1997 ;
Attendu que lors de la 618e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 18 février 1998, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 2 700 florins néerlandais au titre du préjudice moral, matériel et des frais et dépens et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 mai 1997 et 18 février 1998, eu égard à l’obligation qu’ont les Pays-Bas de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a en conséquence rappelé que des mesures avaient déjà été prises afin de prévenir la répétition de violations semblables à celles constatées dans la présente affaire avec notamment un changement de jurisprudence suite aux affaires Lala et Pelladoah contre les Pays-Bas (voir les Résolutions DH (95) 240 et DH (95) 241) et indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Ayant constaté le manque d'intérêt du requérant quant à la satisfaction équitable, le Comité des Ministres considère que ce dernier a renoncé à son droit au paiement de la satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement des Pays-Bas, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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