PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête n° 44331/98
présentée par Roberto ROGAI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 31 janvier 2002 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova, juges,
M.G. Raimondi, juges ad hoc,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 avril 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Roberto Rogai, est un ressortissant italien né en 1954 et résidant à Florence est représenté devant la Cour par M. Carlo Papi administrateur de société et résident à Milan.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par une décision du 10 août 1993, notifiée le 12 août 1993, la Commission Nationale pour les Sociétés et la Bourse (CONSOB) suspendit, à titre conservatoire (in via cautelare), la société anonyme d’intermédiation mobilière I. du registre des sociétés d’intermédiation mobilière et de l’exercice de son activité pour une période de soixante jours. Ladite décision était fondée sur la présomption « de graves irrégularités et violations de loi et règlements ».
Par une décision du 13 août 1993, le ministère du Trésor ordonna la dissolution de l’organe d’administration de ladite société et nomma un commissaire pour sa gestion.
Le 10 décembre 1993, la société I., en personne de M. C., qui en était le vice-président, déposa deux recours au tribunal administratif régional de Latium afin d’obtenir l’annulation desdites décisions.
Le 4 octobre 1996, la société I. présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fut fixée avec urgence pour les deux procédures.
Selon les informations fournies par M. Papi, représentant du requérant, la société I. ne fut pas réadmise au registre des sociétés d’intermédiation mobilière et à l’exercice de son activité. M. Papi a informé le greffe que la société I. fut rachetée par la société F. et, successivement, par la société anonyme B. Cette dernière devint, par la suite, société B. à responsabilité limitée et fut mise en liquidation le 19 décembre 1994. Le requérant en est le liquidateur. M. Papi allègue détenir 90% du capital de la société B.
Selon les informations fournies par M. Papi, la procédure litigieuse était encore pendante au 28 avril 1998.
Par une lettre du 29 juillet 2001, le représentant du requérant informa le greffe que le recours introduit devant le tribunal administratif en 1993 n’a pas été poursuivi.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 la Convention, le requérant se plaint de la durée d’une procédure administrative introduite devant le tribunal administratif du Latium.
EN DROIT
La présente requête porte sur la durée d’une procédure administrative introduite devant le tribunal administratif du Latium. La requête a été communiquée au Gouvernement le 17 septembre 1999.
Par une lettre du 29 juillet 2001, le représentant du requérant à informé le Greffe de la volonté du requérant d’abandonner la procédure devant la Cour.
A la lumière de ce qui précède, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour estime qu'il y a lieu d'en conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour n’a pas relevé de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis pas la Convention exigeant la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Erik FriberghChristos L. Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy