SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25503/94
présentée par Francesca ROGGERO
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
Mme J. LIDDY, Président en exercice
M. C.L. ROZAKIS
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 octobre 1994 par Francesca ROGGERO
contre la Grèce et enregistrée le 27 octobre 1994 sous le N° de dossier
25503/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1967. Elle
réside à Turin. Devant la Commission elle est représentée par Me Guido
Mochi, avocat au Barreau de Florence.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 novembre 1991, la requérante fut arrêtée par des agents de
douane grecs à la frontière avec la Turquie pour trafic de drogue. Le
29 novembre 1991, le juge d'instruction d'Alexandrupolis ordonna sa
mise en détention provisoire. Jusqu'au 4 décembre 1991, la requérante
fut détenue dans un poste de police. Elle allègue que pendant cette
période elle n'eut pas accès à un avocat. Le 4 décembre 1991, elle fut
transférée à la prison de Komotini.
A une date qui ne ressort pas du dossier, la requérante fut
renvoyée en jugement devant la cour d'appel de Thrace composée de trois
juges (trimeles efetio), qui était compétente pour juger l'affaire en
première instance à cause de la nature des accusations.
Le 4 mai 1992, l'audience devant la cour d'appel fut reportée au
2 novembre 1992, suite au refus du greffier de la cour d'exercer ses
fonctions après la fin de l'horaire légal.
Les 2 novembre 1992, 11 janvier et 11 février 1993, l'examen de
l'affaire fut différé car les avocats du barreau de Alexandrupolis,
auquel l'avocat de la requérante appartenait, étaient en grève.
Pendant sa détention provisoire la requérante ne déposa aucune
demande de mise en liberté.
Le 30 avril 1993, la cour d'appel condamna la requérante à la
réclusion à perpétuité et à une amende de GRD 30,000,000. La requérante
interjeta appel.
Le 11 mai 1993, la requérante fut examinée par un docteur à
l'hôpital public de Komotini qui diagnostiqua une dépression et des
phobies qui avaient été aggravées par son séjour en prison. Invoquant
cette attestation, la requérante demanda l'examen de son appel
d'urgence. Le 26 mai 1993, la requérante fut transférée à la prison de
Koridallos.
Le 16 décembre 1993, la cour d'appel de Thrace composée de cinq
juges (pentameles efetio) prononça l'acquittement de la requérante. La
cour décida que la requérante ne devait pas être dédommagée pour sa
détention provisoire.
La requérante allègue que durant sa détention provisoire elle
tenta trois fois de se suicider. Les dates de ses tentatives n'ont pas
été précisées.
GRIEFS
1. La requérante se plaint d'une violation de l'article 3 de la
Convention. Elle soutient qu'elle a été soumise à une peine inhumaine
et dégradante en ce que, malgré son état de santé, elle a été détenue
à l'étranger pendant dix-sept mois sans être jugée. Elle ajoute que,
la plupart du temps, elle a été détenue dans la prison de Komotini dans
des conditions "pénibles", où il était difficile pour sa famille de lui
rendre visite. Finalement elle allègue qu'elle n'a pas eu accès à un
avocat pendant les huit premiers jours de sa détention.
2. La requérante se plaint également d'une violation de l'article
5 par. 3 de la Convention tirée du fait que sa détention provisoire a
duré dix-sept mois.
3. La requérante se plaint aussi d'une violation de l'article 5 par.
5 de la Convention en ce qu'elle n'a pas été dédommagée, bien qu'elle
ait été détenue pendant dix-sept mois sans être coupable.
4. La requérante se plaint en outre que le tribunal de première
instance l'a condamnée en l'absence de preuve. Cela constitue, selon
la requérante, une violation de son droit à être jugée par un tribunal
impartial conformément à l'article 6 par. 1 de la Convention et à être
présumée innocente conformément à l'article 6 par. 2 de la Convention.
5. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint enfin de la longueur de la procédure, qui a duré deux ans et
dix-neuf jours. Selon la requérante sa cause aurait dû être entendue
dans un meilleur délai, compte tenu aussi du fait qu'elle est
étrangère.
EN DROIT
1. Se référant à la durée et certains autres aspects de sa détention
provisoire, la requérante se plaint qu'elle a été soumise à un
traitement inhumain et dégradant contraire aux dispositions de
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La Commission note d'abord qu'il n'y a aucune indication dans le
dossier que la requérante a soulevé ses griefs devant les autorités
nationales compétentes en la matière. Même à supposer que la requérante
ait épuisé les voies de recours internes sur ce point, la Commission
estime que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de
fondement.
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour,
pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3), un mauvais traitement
doit atteindre un minimum de gravité (Cour Eur. D.H., arrêt Tomasi du
27 août 1992, série A n° 241, p. 41, par. 114).
Or, la requérante n'a fourni aucune preuve en ce qui concerne la
prétendue absence de traitement médical. La Commission note à cet égard
qu'il ressort au contraire du dossier que la requérante a été examinée
à l'hôpital de Komotini. La Commission note aussi que la requérante n'a
pas étayé ses griefs quant aux conditions de détention, qu'elle se
contente, sans autre précision, de qualifier de "pénibles". En outre,
la Commission estime qu'en se référant au prétendu défaut d'accès à un
avocat pendant huit jours, la requérante se plaint en réalité d'une
atteinte aux droits de la défense. Enfin, la Commission estime que le
fait que la position géographique de la prison de Komotini ne
favorisait pas les contacts de la requérante avec sa famille ne révèle
en soi aucune apparence de violation de l'article 3 (art. 3) de la
Convention.
Par conséquent, la Commission considère que cette partie de la
requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Se référant a la durée de sa détention provisoire, la requérante
se plaint également d'une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3).
La Commission rappelle que, selon l'article 26 (art. 26) de la
Convention, elle ne peut pas être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus.
La Commission note que la requérante n'a jamais demandé sa mise
en liberté provisoire. La Commission estime en conséquence que la
requérante n'a pas épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes
en droit grec (N°. 9172/80, déc. 17.12.81, D.R. 27 p. 222).
La Commission considère dès lors que cette partie de la requête
doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
3. La requérante se plaint aussi d'une violation de l'article 5 par.
5 (art. 5-5) de la Convention en ce qu'elle n'a pas été dédommagée,
bien qu'elle ait été détenue pendant dix-sept mois sans être coupable.
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence, la
constatation d'une violation du droit à réparation garanti par
l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention présuppose la
constatation d'une violation d'un des droits énoncés aux paragraphes
1 à 4 du même article (N° 7950/77, déc. 4.3.80, D.R. 19 p. 213). Or,
dans le cas d'espèce, une telle violation n'a été constatée ni par la
Commission ni par les juridictions nationales.
Par conséquent, la Commission considère que cette partie de la
requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. La requérante se plaint qu'en première instance elle n'a pas été
jugée par un tribunal impartial conformément à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention et qu'elle n'a pas été présumée innocente
conformément à l'article 6 par. 2 (art. 6-2).
La Commission note que la requérante a été acquittée en deuxième
instance. Or, selon sa jurisprudence, l'accusé reconnu innocent ne peut
plus se prétendre victime d'une prétendue partialité du tribunal ou
d'un prétendu défaut de respect du principe de la présomption
d'innocence (N° 8083/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223; N° 15831/89,
déc. 25.2.91, D.R. 69 p. 317).
Par conséquent, la Commission considère que cette partie de la
requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la
requérante se plaint enfin de la durée de la procédure.
La Commission observe que, s'il est vrai que la cour de première
instance a ajourné à plusieurs reprises l'examen de l'affaire, la cour
d'appel a prononcé l'acquittement de la requérante deux ans et dix-neuf
jours après son arrestation. Tenant compte du fait que le procès s'est
déroulée devant deux juridictions, la Commission estime qu'un tel délai
ne peut être considéré comme déraisonnable même s'il s'agit d'une
affaire contre une personne de nationalité étrangère qui ne réside pas
dans le pays où la procédure s'est déroulée.
Par conséquent, la Commission considère que cette partie de la
requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
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