Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 218
Mai 2018
Roj Tv A/S/ c. Danemark (déc.) - 24683/14
Décision 17.4.2018 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnation d’une société de télévision pour avoir diffusé des programmes faisant l’apologie d’une organisation terroriste : irrecevable
Article 17
Destruction des droits et libertés
Condamnation d’une société de télévision pour avoir diffusé des programmes faisant l’apologie d’une organisation terroriste : irrecevable
En fait – La société requérante est danoise. Elle exploitait une chaîne de télévision qui diffusait des programmes en Europe et au Moyen-Orient. En 2012, elle fut jugée coupable d’avoir fait l’apologie des activités terroristes du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) dans des programmes télévisuels diffusés entre 2006 et 2010. Les juridictions danoises observèrent que le PKK, qui figurait sur la liste des organisations terroristes dans l’Union européenne, au Canada, aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni, avait commis ou entendait commettre des actes terroristes au sens du code pénal. Elles infligèrent une amende à la société requérante et lui retirèrent sa licence de diffusion. Tous les recours intentés par l’intéressée furent rejetés.
En droit – Articles 10 et 17 : Les juridictions nationales ont examiné soigneusement les éléments de preuve dont elles étaient saisies et mis en balance les différents intérêts en présence, en tenant compte du droit de la société requérante à la liberté d’expression. Rien n’indique qu’elles n’aient pas fondé leur décision sur une appréciation acceptable des faits pertinents.
Examinant le point de savoir si l’article 17 est applicable en l’espèce, la Cour attache un poids important à la conclusion des juridictions nationales selon laquelle la couverture partiale de l’actualité assortie d’incitations répétées à prendre part à des combats et des actions, d’incitations à rejoindre le PKK ou la lutte armée et du portrait sous un jour héroïque de combattants du PKK décédés était constitutive de propagande pour ce mouvement –une organisation terroriste–, et ne pouvait être considérée simplement comme l’expression d’une sympathie. Elle estime qu’eu égard à la teneur des programmes, à leur présentation et au lien entre eux, l’affaire concerne la promotion des activités terroristes du PKK. Elle note de plus que les juridictions nationales ont établi qu’au moment des faits, celui-ci finançait la société requérante dans une mesure importante.
En conséquence, la Cour juge que compte tenu, premièrement, de la nature des programmes en cause, qui incitaient à commettre des actes de violence et à soutenir une activité terroriste, deuxièmement, du fait que les opinions exprimées dans ces programmes étaient diffusées auprès d’un large public sur les ondes télévisées et, troisièmement, de ce que l’affaire concerne directement une question d’importance primordiale dans la société européenne moderne – la prévention du terrorisme et de l’expression terroriste faisant l’apologie de l’action violente –, le grief de la société requérante échappe, en vertu de l’article 17, au champ d’application de l’article 10.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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