QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 35666/10
présentée par Bogusław ROK
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 25 janvier 2011 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Lech Garlicki,
Vincent A. de Gaetano, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juin 2010,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Bogusław Rok, un ressortissant polonais, né en 1971, résidant à Rzeszów. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
En invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant contestait le bien-fondé de sa détention provisoire dont il avait fait l’objet entre les 14 mai et 23 août 2002. En citant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait également de l’absence d’équité et de la longueur de l’instruction le concernant, cette dernière étant pendante devant les autorités internes à la date à laquelle la requête avait été portée à la connaissance du gouvernement polonais. Enfin, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été placé et gardé en détention préventive, en dépit du fait que sa situation familiale s’y opposait.
EN DROIT
Le 12 novembre 2010, la Cour a reçu du gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Boguslaw Rok la somme de 18 000 zlotys (PLN) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 17 décembre 2010, la Cour a reçu du requérant la déclaration suivante :
« Je soussigné, Boguslaw Rok, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 18 000 zlotys (PLN) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fatoş AracıJán Šikuta Greffière adjointe Président
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