SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30607/96
présentée par Luis ROLDAN IBAÑEZ
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 mars 1996 par Luis ROLDAN IBAÑEZ
contre l'Espagne et enregistrée le 25 mars 1996 sous le N° de dossier
30607/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1943. Il est
incarcéré à la prison provinciale de Brieva (province d'Avila). Devant
la Commission, il est représenté par Maîtres Alec Reymond et Agustín
Guardia, avocats aux barreaux de Genève et Madrid respectivement.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Dans le cadre d'une procédure pénale engagée à l'encontre du
requérant en tant qu'ancien directeur général de la Guardia Civil pour
corruption et détournement de biens publics, le juge d'instruction
N° 16 de Madrid émit le 29 avril 1994 un mandat d'arrêt et d'amener à
son encontre. Le 1er mai 1994, il ordonna son placement en détention
provisoire.
Le 2 mai 1994, le même juge d'instruction émit un mandat d'arrêt
international, constatant que le requérant se trouvait
vraisemblablement dans un pays étranger.
A cette date, le requérant, qui avait fui l'Espagne, restait en
contact avec un dénommé F.P. avec lequel il communiquait par le biais
de petites annonces paraissant dans la presse.
A la suite de contacts entre F.P. et des policiers espagnols en
octobre 1994, le premier accepta de collaborer avec les autorités
espagnoles afin de localiser le requérant.
En février 1995, le requérant se rendit au Laos. Ayant eu
connaissance de sa présence dans ce pays, les autorités espagnoles
engagèrent des négociations avec le Gouvernement laotien en vue de
l'extradition du requérant fondée sur une série de délits définis entre
les parties. Le requérant participa à ces négociations. Au Laos, le
requérant, bien qu'en situation de liberté, n'était pas autorisé à
quitter le pays.
Le 26 février 1995, le capitaine T.K., en tant qu'autorité
laotienne appelée à négocier les conditions de "l'extradition
administrative" consentie par son pays, remit au requérant une série
de documents provenant des autorités laotiennes et espagnoles énonçant
les conditions de sa remise aux autorités espagnoles. Croyant que
cette documentation était le résultat des négociations entre les
parties, le requérant signa toutes les pièces le 26 février 1995.
Le requérant fut informé qu'il serait remis à des policiers
espagnols à Bangkok. Quatre policiers espagnols arrivèrent à Bangkok
le 26 février 1995 vers 22 heures 15 et le requérant leur fut confié
par le capitaine T.K. et par un autre fonctionnaire laotien.
Embarqué dans un avion à destination de l'Italie, le requérant
fut, dès son arrivée dans ce pays, transféré dans un autre avion
appartenant aux forces aériennes espagnoles à destination de la base
militaire de Torrejón, près de Madrid. Dès son arrivée en Espagne, le
requérant fut conduit au quartier général de la police de Moratalaz à
Madrid. Le requérant soutient qu'à aucun moment depuis son départ du
Laos et jusqu'à son arrivée à Madrid, il ne fut informé de ses droits
constitutionnels. Dans les locaux de la police, le requérant remarqua
que la police s'efforçait de faire disparaître toute trace de son
séjour au Laos.
Le 28 février 1995, le requérant comparut devant le juge
d'instruction N° 16 de Madrid, qui confirma sa mise en détention
provisoire du chef de détournement de fonds publics, fraude fiscale,
faux en documents, prévarication et trafic d'influence.
Dès l'arrivée du requérant en Espagne, il apparut que les
"documents" laotiens qu'il avait signés étaient des faux. Le requérant
déposa une plainte pénale contre le ministre de la Justice et de
l'Intérieur et de plusieurs autres autorités espagnoles pour
prévarication et falsification de documents publics en dénonçant
l'utilisation de faux dans la mise en oeuvre de son "extradition
administrative". Le Tribunal suprême rejeta la plainte par décision
du 24 juillet 1995, estimant notamment que le requérant, en fuite,
était sous le coup d'un mandat judiciaire international d'amener,
accusé de délits particulièrement graves ayant causé d'importants
troubles dans l'opinion publique (gran alarma social) et ce d'autant
plus que les faits qui lui étaient reprochés avaient été commis dans
le cadre de ses fonctions à la tête d'une institution, la Guardia
Civil, chargée précisément du respect de la loi. Le Tribunal suprême
considéra que la détention du requérant et sa remise à la justice
constituaient une obligation incontournable du ministère de la Justice
et de l'Intérieur. En conséquence, les démarches réalisées par les
autorités espagnoles tendant à la détention du requérant ne pouvaient
être qualifiées de délit.
Contre la décision du 28 février 1995, le requérant interjeta
appel devant l'Audiencia provincial de Madrid. Par décision
du 3 juillet 1995, l'Audiencia provincial confirma la décision
entreprise.
Le 28 juillet 1995, le requérant forma un recours d'amparo auprès
du Tribunal constitutionnel. Il se plaignait, d'une part, que sa
détention et son transfert en Espagne ayant eu lieu sous le couvert
d'une fausse extradition constituaient une détention illégale contraire
à l'article 17 par. 1 de la Constitution et, d'autre part, que la
décision du juge d'instruction de le maintenir en détention provisoire,
alors qu'il connaissait les irrégularités liées à sa détention, violait
l'article 24 de la Constitution (droit à la protection
juridictionnelle) en le privant des recours dont il aurait bénéficié
si une procédure d'extradition, conforme à la loi espagnole, avait été
suivie.
Par décision du 21 septembre 1995, le Tribunal constitutionnel
rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. La haute
juridiction déclara que le requérant se trouvait sous le coup d'un
mandat judiciaire d'amener délivré le 29 avril 1994. Par ailleurs,
celui-ci avait été conduit par des policiers espagnols de l'aéroport
de Bangkok à Rome sans manifester aucune opposition et sa détention
dans l'aéronef espagnol s'était faite dans le respect de toutes les
garanties constitutionnelles et de procédure. Une fois remis aux
autorités judiciaires, le requérant fut placé en détention provisoire ;
il a ainsi eu la possibilité d'exposer au juge d'instruction toutes ses
allégations, possibilité qu'il refusa d'utiliser en se limitant à faire
usage de son droit de garder le silence. Le tribunal ajouta que la
gravité des infractions pénales qui lui étaient reprochées ainsi que
le fait de s'être soustrait à la justice rendaient nécessaire son
maintien en détention provisoire afin de garantir sa présence lors du
procès.
GRIEFS
Le requérant se plaint que sa privation de liberté ne saurait
rentrer dans aucun des cas prévus à l'article 5 par. 1 a), c) et f)
de la Convention. Il fait valoir qu'il a été amené par la ruse à
négocier les termes d'une extradition qui était en réalité légalement
impossible et qui fut fabriquée de toutes pièces, pour être finalement
enlevé par des fonctionnaires de police espagnols et conduit en
Espagne. Il estime que son arrestation a été arbitraire, illégale et
inéquitable et, au surplus, contraire à l'article 18 de la Convention.
Le requérant se plaint également que jusqu'à sa comparution
devant le juge d'instruction N° 16 de Madrid, il n'a pas été informé
de ses droits ; bien au contraire, il a été trompé sur les motifs de
sa privation de liberté dans la mesure où, par des procédés fallacieux,
il a été maintenu dans l'idée qu'il faisait l'objet d'une procédure
d'extradition conforme à la loi. Il invoque l'article 5 par. 2 de la
Convention.
Il se plaint enfin que sa comparution devant le juge
d'instruction, au moyen de procédés contraires à la bonne foi, porte
atteinte au principe du procès équitable garanti par l'article 6 par. 1
de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que sa privation de liberté ne saurait se
justifier par aucun des cas prévus aux alinéas a), c) et f) de
l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. Il considère que son
arrestation a été arbitraire, illégale et inéquitable et, au surplus,
contraire à l'article 18 (art. 18) de la Convention.
La Commission relève d'emblée que l'article 18 (art. 18) de la
Convention ne trouve pas à s'appliquer dans la présente affaire. Quant
à l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, les parties
pertinentes se lisent comme suit :
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les
voies légales:
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par
un tribunal compétent ;
(...)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit
devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction
ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci ;
(...)
f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention
régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une
procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours."
Le requérant se plaint en l'occurrence de la privation de liberté
dont il a fait l'objet de la part des autorités espagnoles. Il aurait
été pris en charge par des agents de la police espagnole et privé de
liberté dans un avion à destination de l'Italie, puis dans un avion
militaire espagnol jusqu'en Espagne. La Commission estime que dès sa
remise aux agents de la police espagnole, le requérant relevait
effectivement de l'autorité de l'Espagne et donc de la juridiction de
ce pays, même si cette autorité s'est exercée en l'occurrence à
l'étranger (voir N° 6780/74 et N° 6950/75, Chypre c/Turquie, D.R. 2
p. 125 et N° 8916/80, Freda c/Italie, déc. 7.10.80, D.R. 21 p. 250
ainsi que N° 14009/88, Reinette c/France, déc. 2.10.89, D.R. 63
p. 189).
Pour ce qui est de la conformité avec la Convention de la
privation de liberté du requérant, il est établi qu'un mandat d'arrêt
international a été décerné à son encontre par le juge d'instruction
N° 16 de Madrid le 2 mai 1994. Ce mandat d'arrêt avait été délivré car
le requérant, en fuite, était soupçonné d'avoir commis de nombreux
délits alors qu'il était directeur général de la Guardia Civil.
Le requérant a donc été privé de sa liberté dans les conditions
prévues à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.
La Commission relève en outre qu'aux termes de l'arrêt du
Tribunal constitutionnel, le requérant, dont il n'est pas contesté
qu'il connaissait le mandat d'arrêt décerné à son encontre ainsi que
les accusations dont il faisait l'objet, ne s'opposa pas à son
transfert en Espagne.
Pour autant que le requérant se plaint de ce qu'aucune procédure
réelle d'extradition n'avait été engagée par l'Espagne, la Commission
rappelle qu'en tout état de cause, la Convention ne contient pas de
dispositions spécifiques sur les conditions dans lesquelles une
extradition peut être exécutée, ni sur la procédure applicable.
La Commission estime dès lors que les faits de la cause, tels
qu'ils lui ont été présentés, ne révèlent aucune violation de
l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. Cette partie de la
requête doit dès lors être rejetée pour défaut manifeste de fondement,
par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également que jusqu'à sa comparution
devant le juge d'instruction N° 16 de Madrid, il n'a pas été informé
de ses droits ; bien au contraire, il a été trompé sur les motifs de
sa privation de liberté dans la mesure où, par des procédés fallacieux,
il a été maintenu dans l'idée qu'il faisait l'objet d'une procédure
d'extradition en bonne et due forme. Il invoque l'article 5 par. 2
(art. 5-2) de la Convention, qui se lit comme suit :
"Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court
délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son
arrestation et de toute accusation portée devant elle."
La Commission relève qu'il n'est pas contesté par le requérant
qu'il connaissait le mandat d'arrêt décerné à son encontre ainsi que
les accusations dont il faisait l'objet en Espagne et qui motivèrent
sa fuite de ce pays. Par ailleurs, dès son arrivée en Espagne, il
comparut devant le juge d'instruction, qui l'informa des chefs
d'accusation portés contre lui et devant lequel il eut la possibilité
d'exposer toutes les allégations et moyens qu'il estimait pertinents
à la défense de sa cause.
Dans ces conditions, aucune apparence de violation des droits
garantis par cette disposition de la Convention n'ayant été décelée,
la Commission estime que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint aussi que sa mise à la disposition du juge
d'instruction, au moyen de procédés qu'il estime contraires à la bonne
foi, porte atteinte au principe de l'équité de la procédure, garanti
par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission observe que la procédure pénale suivie à l'encontre
du requérant n'est pas achevée et qu'aucune juridiction n'a statué sur
le bien-fondé des accusations portées contre lui. Elle rappelle, sur
ce point, sa jurisprudence constante selon laquelle la question de
savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 (art. 6)
de la Convention s'apprécie sur la base de l'ensemble de la procédure
et non d'un élément isolé. Ce principe vaut aussi bien pour les
garanties spécifiques du paragraphe 3 que pour la notion de procès
équitable du paragraphe 1 (cf. N° 13251/87, déc. 6.3.91, D.R. 68 p.
138).
A la lumière de ces considérations, la Commission estime que ce
grief est prématuré et doit être rejeté comme manifestement mal fondé,
en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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