QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 40362/11
Giovanna Filomena RIOLO et Maria Teresa PIETRASANTA contre l’Italie
et 8 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 3 septembre 2015 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Karen Reid, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées devant la Cour par Me A Lombardo, avocat à Palerme.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini.
Les requérants se plaignaient de la durée des procédures « Pinto » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions « Pinto ».
Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 9 juin 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière (Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation « Pinto » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 dans les requêtes en annexe.
Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...) :
- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée ;
- 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant ;
- 30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière (Gaglione et autres c. Italie, précité).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
Par une lettre du 22 juin 2015, les parties requérantes ont indiqué qu’elles étaient satisfaites des termes de la déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002‑III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010 ; Belperio et Ciarmoli, no 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 24 septembre 2015.
Karen ReidLedi Bianku
GreffièrePrésident
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
40362/11
30/03/2011
Giovanna Filomena RIOLO
09/08/1945
Catane
Maria Teresa PIETRASANTA
22/10/1942
Catane
Angela LOMBARDO
40377/11
30/03/2011
Francesca DI SPARTI
29/11/1933
Palerme
Emanuele GIANNONE
18/03/1944
Palerme
Giovanni Francesco BEVILACQUA
06/07/1930
Palerme
Liborio MARZIANI
20/07/1923
Palerme
Francesca FRANCO
06/08/1934
Palerme
Elio BUCCHERI
25/08/1948
Palerme
Antonino BARONE
14/10/1932
Palerme
Maria Mirella VELLECA
10/01/1934
Palerme
Stefano COSTANZA
28/08/1949
Agrigento
Giuseppe QUINCI
12/02/1937
Palerme
Ernesto CALASCIBETTA
14/04/1935
Palerme
Angela LOMBARDO
40426/11
30/03/2011
Michele NEGRETTI
22/02/1932
Catane
Gaetana Carmela PASSANISI
16/02/1946
Catane
Antonina Rita LASTRINA
16/04/1944
Catane
Salvatore CALABRETTA
23/04/1939
Aci Castello
Carlo Francesco PURRELLO
08/04/1935
San Gregorio di Catane
Sebastiano TROVATO
07/02/1926
Catane
Angela LOMBARDO
40427/11
30/03/2011
Francesca BONVISSUTO
09/11/1949
Palerme
Benito DI FEDE
28/01/1940
Palerme
Vittoria CATALANO
22/08/1941
Cinisi
Saverina CATALANO
05/08/1937
Marineo
Salvatore CIRINCIONE
13/08/1930
Palerme
Paolo RAUSEI
02/02/1947
Reggio Calabria
Antonino PROTO
21/08/1929
Palerme
Rita ZIMBARDO
21/11/1933
Capaci
Antonino BENANTI
08/07/1934
Palerme
Antonino GULLO
14/10/1932
Monreale
Angela LOMBARDO
40428/11
30/03/2011
Maria CAFEO
23/08/1939
Messine
Francesco BERTINO
26/09/1936
Valdina
Tarcisio PADOVANO
11/11/1934
Messine
Paola GUERRERA
14/03/1940
Messine
Giuseppe CALOGERO
03/11/1934
Messine
Rosina CURTO
14/12/1923
Messine
Vittorio PANETTA
27/04/1931
Messine
Rita Carmela GIUNTA
13/10/1940
Messine
Maria ACQUA
14/05/1945
Messine
Francesco DE GAETANO
07/05/1937
Milazzo
Bartolo PINO
01/08/1937
Messine
Angela LOMBARDO
40430/11
30/03/2011
Giuseppe MANCINO
14/02/1941
Palerme
Francesco INTERLANDI
11/04/1932
Catane
Alberto DI LEO
22/06/1934
Monreale
Roberta TRAMONTANA
25/03/1944
Palerme
Umberto BARBERI
28/03/1931
Palerme
Maria Teresa PISANO’
25/01/1931
Palerme
Francesco Orazio PRESTI
03/07/1932
Palerme
Giuseppe Elvidio BUSA’
28/10/1937
Palerme
Mauro BIONDI
28/08/1942
Palerme
Giuseppe MAMONE
27/08/1929
Palerme
Angela LOMBARDO
40431/11
30/03/2011
Letterio MUNAO
24/08/1937
Messine
Nicolo’ MAMMOLA
02/02/1926
Barcellona Pozzo di Gotto
Giuseppe MAGLITTO
28/02/1934
Messine
Carmela LUCISANO
28/02/1938
Messine
Anna TRIOLO
22/09/1938
Messine
Teresa BROGIONI
03/07/1941
Messine
Concetta IACONO
05/01/1938
Messine
Giuseppina ISGRO’
05/05/1934
Messine
Giuseppe ORIOLES
13/06/1933
Messine
Giovanni LA FAUCI
07/04/1931
Messine
Giuseppe OLIVERI
25/01/1934
Messine
Riccardo SGROI
14/04/1937
Messine
Angela LOMBARDO
44061/11
30/05/2011
Franca LA ROCCA
07/06/1947
Capaci
Paolo SPECIALE
28/02/1945
Partinico
Maria BUTTICE
07/02/1956
Partinico
Giovanna PORCHIO
29/05/1934
Palerme
Rosa PARRINO
18/12/1950
Palerme
Patrizia BONOMOLO
21/07/1956
Palerme
Angela LOMBARDO
44068/11
29/04/2011
Antonina GUGLIOTTA
10/09/1932
Rometta
Angela LOMBARDO
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