TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45887/99
présentée par Guido Roma
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 octobre 1999 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu la requête introduite le 14 octobre 1996 et enregistrée le 2 février 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1932 et résidant à Salerne.
Le 15 mai 1989, à la demande du requérant, le président du tribunal de Salerne enjoignit à la municipalité de Controne (Salerne) de payer une certaine somme au titre du recouvrement d'une créance. L’injonction fut notifiée à la municipalité le 25 mai 1989. Le 13 juin 1989, cette dernière fit opposition à l’injonction et assigna le requérant devant le tribunal de Salerne.
L’instruction commença le 8 novembre 1989. Après une autre audience, le 20 mars 1990 le juge nomma un expert, qui prêta serment le 10 octobre 1990. Des onze audiences fixées entre le 13 mars 1991 et le 21 mars 1996, cinq furent renvoyées d’office, une car ce jour-là les avocats faisaient grève, une concerna l’expertise et quatre furent reportées par le juge bien que le requérant eût demandé la convocation de l’expert afin de lui demander des précisions. Le 31 octobre 1996, le juge convoqua l’expert à l’audience du 24 avril 1997 ; toutefois, cette dernière fut renvoyée d’abord au 5 juin 1997, car l’expert n’avait pas comparu, et ensuite au 15 janvier 1998, car le greffe n’avait pas informé l’expert de la date de l’audience. Le jour venu, le juge confia à l’expert un complément d’expertise et fixa l’audience suivante au 18 juin 1998.
A cette date, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 21 janvier 1999 ; toutefois, cette audience ne se tint pas car, par une ordonnance hors audience du 4 novembre 1998, le président de la chambre compétente demanda au président du tribunal d’attribuer l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d’un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l’article 90, de la loi n° 353/1990 (modifiée par la loi n° 534/1995) afin d’absorber l’arriéré d’affaires pendantes devant les juridictions civiles.
A une date non précisée, l’audience suivante fut fixée au 24 mai 1999. Le jour venu, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 19 juillet 1999 ; toutefois, cette dernière fut reportée au 20 septembre 1999 afin de permettre aux parties d’essayer de parvenir à un règlement amiable de l’affaire.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 13 juin 1989 et était encore pendante au 20 septembre 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d'un peu plus de dix ans et trois mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléN. BratzaGreffière Président
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