COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26437/95
Luigi Romagnoli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26437/95 introduite le
12 décembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1921 et réside à
Piancastagnaio (Siena).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 4 décembre 1984, le requérant assigna M. S.D.G. et sa
compagnie d'assurance devant le tribunal de Rome afin d'obtenir la
réparation des dommages résultant d'un accident de la circulation.
7. La mise en état de l'affaire commença le 23 février 1985 et se
termina, huit audiences plus tard, le 15 décembre 1987 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente se tint le 7 décembre 1989.
8. Par jugement du 14 décembre 1989, dont le texte fut déposé au
greffe le 20 février 1990, le tribunal condamna les défendeurs au
paiement d'une somme à titre de réparation.
9. Le 14 décembre 1990, M. S.D.G. interjeta appel devant la cour
d'appel de Rome. A une date qui n'a pas été précisée, le requérant
présenta appel incident. La mise en état de l'affaire commença le
28 mars 1991 et se termina, trois audiences plus tard, le
23 avril 1992, par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 24 mars 1993.
10. Par arrêt du 31 mars 1993, dont le texte fut déposé au greffe le
8 avril 1993, la cour d'appel rejeta soit l'appel de M. S.D.G. soit
l'appel incident du requérant.
11. Le 31 mai 1994, le requérant se pourvut en cassation. L'audience
devant la Cour de cassation, initialement fixée au 3 octobre 1995, fut
renvoyée en raison d'un empêchement des juges.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 décembre 1984 et était
encore pendante au 3 octobre 1995, avait à cette date déjà duré dix ans
et presque dix mois.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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