DEUXIÈME SECTION
DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 62959/00
présentée par Maria ROMAN et Ioana HOGEA
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 31 août 2004 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er juin 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Mmes Maria Roman et Ioana Hogea, sont des ressortissantes roumaines, nées respectivement en 1950 et 1955 et résidant à Bistriţa.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les deux requérantes travaillaient comme employées de la société commerciale « F. Bistriţa », dans un local commercial appartenant à cette dernière. Par contrat du 16 février 1993, l’entreprise vendit le local à un tiers, la société F. (ci-après « F. »), qui s’engagea à maintenir les contrats de travail des requérantes.
Les requérantes furent informées, le 18 février 1993, par leur ancien employeur, du contrat intervenu entre celui-ci et F. Contestant la vente du local commercial, elles refusèrent de se présenter au nouvel employeur.
1. Action en justice en vue de la réintégration des requérantes dans leurs postes
Par lettre du 28 mai 1993, les requérantes demandèrent à F. de respecter leurs contrats de travail, comme prévu par la convention du 16 février 1993. Faute d’une réponse de la part de F., les requérantes introduisirent, le 20 août 1993, une action devant le tribunal de première instance de Bistriţa, afin que leur nouvel employeur soit condamné à les réintégrer dans leurs postes et à leur payer les salaires dus à compter du 16 février 1993.
Par jugement du 17 juin 1994, le tribunal, constatant que, malgré le refus des requérantes de se présenter au nouvel employeur, leurs contrats de travail demeuraient valables, condamna F. à les réintégrer dans leurs postes. En outre, le tribunal retint que les requérantes n’avaient exécuté aucune activité lucrative au bénéfice de F. et considéra que le refus des requérantes de se présenter au nouvel employeur n’était pas imputable à ce dernier. Par conséquent, il rejeta leur demande de condamnation de l’employeur au versement de « dommages-intérêts équivalant aux salaires dus à compter du 16 février 1993 jusqu’à leur réintégration dans les postes ».
Mécontentes du rejet de leur demande de dédommagement, les requérantes firent un appel contre ce jugement, rejeté par décision du 14 février 1995 du tribunal départemental de Bistriţa Năsăud. Le tribunal retint que les requérantes n’avaient pas prouvé le refus de F. de respecter leurs contrats de travail après la date de l’achat du local commercial.
Le recours des requérantes fut aussi rejeté par arrêt définitif de la cour d’appel de Cluj, le 24 janvier 1996.
2. Demandes en vue de l’exécution de l’arrêt du 24 janvier 1996
Pendant la période du 28 mai 1993 au 26 juin 1997, les requérantes envoyèrent onze lettres à F. afin d’obtenir la réintégration dans leurs postes. Elles lui rappelèrent qu’il s’était engagé à respecter leurs contrats de travail, et que, faute d’une décision de licenciement, conformément à la loi en la matière, leurs contrats de travail demeuraient valables.
Elles allèguent que toutes leurs tentatives pour contacter le nouvel employeur, par écrit ou en se présentant à son siège, pendant cette période, ont échoué et que F. a refusé de recevoir leurs lettres.
Le 9 février 1998, les requérantes demandèrent à F., par le biais de l’huissier de justice auprès du tribunal de première instance de Bistriţa, d’exécuter le jugement du 17 juin 1994, tel qu’il était confirmé par l’arrêt définitif du 24 janvier 1996, ainsi que le paiement des dommages-intérêts d’un montant égal aux salaires dus à compter du 16 février 1993 jusqu’à leur réintégration.
En l’absence de réponse de la part de F., les requérantes formèrent, le 30 mars 1998, une demande d’exécution forcée du jugement du 17 juin 1994 devant le tribunal de première instance de Bistriţa.
Par lettre du 24 avril 1998, le tribunal renvoya la demande aux requérantes, au motif que ladite exécution ne rentrait pas dans sa compétence.
Par lettre du 29 août 2000, les requérantes demandèrent au tribunal des informations concernant le stade de la procédure d’exécution forcée. Faute de réponse du tribunal, les requérantes envoyèrent de nouvelles lettres, les 7 mars et 19 avril 2001, demandant les mêmes informations et, dans la mesure où le tribunal n’était pas compétent pour l’exécution forcée de l’arrêt définitif en cause, elles demandèrent quelle était l’autorité compétente en la matière.
Par lettre du 20 avril 2001, le tribunal de première instance de Bistriţa informa les requérantes que le retour de leur demande d’exécution forcée, le 24 avril 1998, signifiait, pour le tribunal, la fin du dossier d’exécution, que l’arrêt n’était pas susceptible d’exécution forcée par l’huissier de justice et que, par conséquent, le tribunal n’avait aucune obligation légale de poursuivre le traitement de leurs demandes. Il les informa, en outre, qu’elles devaient demander directement à l’employeur l’exécution de leurs contrats de travail et qu’en cas de refus, il leur était loisible de s’adresser aux tribunaux, afin d’obtenir un dédommagement pour le préjudice causé par la non-exécution, par l’employeur, de son obligation.
3. Les plaintes pénales visant la non-exécution de l’arrêt du 24 janvier 1996
Le 18 juin 1998, les requérantes saisirent le parquet près le tribunal de première instance de Bistriţa d’une plainte pénale à l’encontre des associés de la société F. pour escroquerie (article 215 § 1 et 2 du Code pénal roumain), usage de faux et faux en écritures (article 291 et 292 du Code pénal roumain) dans le contrat du 16 février 1993. Elles sollicitaient l’annulation du contrat, le rétablissement de la situation antérieure à la vente, ainsi que la condamnation des associés de F. au paiement de dommages-intérêts jusqu’à la réparation de la violation de leurs droits. Elles rappelaient que les personnes visées avaient refusé l’exécution de l’arrêt du 24 janvier 1996.
Le 27 avril 1999, le parquet ordonna un non-lieu en faveur des associés, au motif que les faits allégués par les requérantes n’avaient pas été prouvés. Cette décision fut confirmée, sur plainte des requérantes, par les parquets près le tribunal départemental de Bistriţa et près la cour d’appel de Cluj les 3 juin, 13 août, 14 octobre et 21 décembre 1999.
B. Le droit interne pertinent
1. Sur l’exécution de l’obligation de réintégrer dans le poste
a) L’exécution en nature de l’obligation
L’obligation de réintégrer dans son poste une personne qui a été abusivement licenciée est une obligation « de faire » qui nécessite l’intervention personnelle du débiteur. Elle doit être exécutée en nature par ce dernier, conformément à l’article 1073 du Code civil, ainsi libellé :
« Le créancier a le droit d’obtenir l’exécution exacte de l’obligation ou, faute d’exécution, il a le droit d’être dédommagé. »
b) Les moyens pour contraindre le débiteur à exécuter l’obligation en nature
La loi roumaine a mis à la disposition du créancier plusieurs moyens indirects en vue de contraindre le débiteur à exécuter une telle obligation :
i) Le paiement de réparations
Le code du travail, publié au Moniteur Officiel no 140/1 décembre 1972, institue à la charge de l’employeur qui a licencié illégalement un salarié, l’obligation de payer une indemnité, conjointement avec l’obligation de réintégrer le licencié dans son poste :
Article 136
« § 1 Si la décision de licenciement est annulée, l’employeur doit réintégrer dans le même poste la personne licenciée et doit lui payer une indemnité équivalant au salaire moyen des trois derniers mois avant le licenciement (...)
§ 2. Si la personne licenciée a trouvé un nouvel emploi, (...) l’indemnité due sera égale à la différence entre le salaire moyen avant le licenciement et le gain obtenu après le licenciement. »
Le nouveau code du travail, publié au Moniteur Officiel no 75/5 février 2003, prévoit l’indemnité comme obligation principale, la réintégration n’étant ordonnée qu’à la demande expresse du salarié devant le tribunal.
Article 78
« § 1. Si le licenciement est mal fondé ou illégal, le tribunal l’annulera et condamnera l’employeur au paiement d’une indemnité d’un montant égal aux salaires indexés, majorés et réactualisés et aux autres droits dont le salarié aurait bénéficié.
§ 2. Le tribunal remettra les parties dans la situation antérieure au licenciement, sur demande du salarié. »
ii) L’amende civile comminatoire
Code de procédure civile dans sa rédaction postérieure au 2 mai 2001
Article 5803 § 1
« Si l’obligation « de faire » nécessite l’intervention personnelle du débiteur, celui‑ci peut être contraint à l’exécuter par la voie d’une amende civile qui lui est infligée. Le tribunal saisi par le créancier peut condamner le débiteur par décision avant-dire droit, après avoir cité les parties, à payer à l’Etat une amende civile de 200 000 lei roumains à 500 000 lei roumains, pour chaque jour de retard jusqu’à l’exécution de l’obligation prévue par le titre exécutoire. »
iii) La plainte pénale contre le débiteur
Loi no 168/1999 sur les conflits de travail publiée au Moniteur Officiel no 582/29 novembre 1999 et entrée en vigueur le 1er janvier 2000
Article 84
« L’inexécution d’une décision définitive ordonnant la réintégration d’un salarié dans son poste constitue une infraction et est punie de six mois à un an d’emprisonnement ou d’une amende. »
c) L’exécution de l’obligation par équivalent
Le créancier a la possibilité de demander devant les tribunaux le paiement de la contre-valeur de l’obligation dont l’exécution en nature est devenue objectivement impossible. L’article 1075 du code civil se lit ainsi :
« Les obligations de faire ou de ne pas faire se transforment en dommages-intérêts en cas de non-exécution par le débiteur ».
Selon la doctrine roumaine, le code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 2 mai 2001 obligeait le créancier à saisir les juridictions d’une action en révision de la décision définitive afin d’obtenir un nouveau titre exécutoire condamnant le débiteur au paiement d’une réparation au cas où l’exécution en nature ne serait plus possible (voir V. M. Ciobanu, S. Zilberstein, « Traité sur l’exécution forcée », Ed. Lumina Lex, 2001, p. 440).
Article 322
« La révision d’une décision rendue en appel ou devenue définitive faute d’appel, ainsi que d’une décision rendue en recours lorsqu’elle tranche le fond, peut être demandée : (...)
3. si l’objet de la demande initiale n’existe plus (...) »
Dans sa rédaction postérieure au 2 mai 2001, le code de procédure civile réglemente ainsi les démarches du créancier :
Article 5803 § 2
« Le créancier peut demander la condamnation du débiteur à lui verser des dommages-intérêts afin de voir réparer le préjudice causé par la non-exécution de l’obligation (...) L’article 574 est applicable en l’espèce.
Article 574
« Si le titre exécutoire ne prévoit pas la contre-valeur [de l’obligation de faire] en cas d’impossibilité d’exécution, le tribunal fixera la somme, sur demande du créancier (...) »
Article 3712 § 2
« Si des intérêts, pénalités ou des autres obligations pécuniaires sont ordonnées par le titre exécutoire, sans que leur montant soit établi, elles seront évaluées en argent par l’huissier de justice, selon la loi. »
2. Sur l’étendue de la compétence des huissiers de justice
a) Le code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 2 mai 2001
Article 373 § 1
« L’exécution est faite par les huissiers de justice. »
b) Loi no 188/2000 sur les huissiers de justice
Article 1 § 1
« Les huissiers de justice sont chargés de l’exécution forcée des obligations civiles prévues par les titres exécutoires. »
c) Le code de procédure civile dans sa rédaction postérieure au 2 mai 2001
Article 3712 § 1
« Seules peuvent faire l’objet de l’exécution forcée les obligations de payer une somme d’argent, de remettre un bien, de démolir une construction, une plantation ou un autre ouvrage ou de prendre des mesures permises par la loi. »
GRIEFS
1. Invoquant, en substance, l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de l’inexécution de l’arrêt définitif du 24 janvier 1996, rendu en leur faveur.
2. Elles invoquent également une atteinte à l’article 17 de la Convention en raison du manque d’assistance de la part de l’Etat dans l’exécution de ladite décision.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, elles se plaignent de ce que la procédure qui a pris fin par l’arrêt du 24 janvier 1996 de la cour d’appel de Cluj n’a pas été jugée équitablement, dans la mesure où leur demande de paiement des salaires dus a été rejetée.
EN DROIT
1. Les requérantes allèguent que la non-exécution de l’arrêt définitif du 24 janvier 1996, ordonnant la réintégration dans leurs postes, enfreint leur droit d’accès à un tribunal, en méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
a) Sur l’exception préliminaire du Gouvernement de non-épuisement des voies de recours internes
Tout d’abord, le Gouvernement rappelle que l’exécution de l’obligation en l’espèce nécessite l’intervention personnelle du débiteur et fait valoir qu’il n’existe pas de moyens d’exécution forcée en nature d’une telle obligation. Selon lui, les requérantes auraient dû employer les moyens indirects afin de contraindre le débiteur à exécuter son obligation. Ainsi, elles auraient dû demander la condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité prévue par l’article 136 § 1 du code du travail (voir supra la partie « Droit interne pertinent », point no 1 b i). Il considère qu’il s’agit là d’un recours adéquat, accessible, efficace et suffisant, selon la jurisprudence des organes de la Convention (G. c. Belgique, no 12604/86, décision de la Commission du 10 juillet 1991, Décisions et rapports (DR) 70, p. 125). Il cite aussi une décision du 24 septembre 1997 de la cour d’appel de Craiova, qui confirme la possibilité pour tout licencié de bénéficier de ladite indemnité, soit par la voie de l’action en annulation de la décision de licenciement, soit en introduisant une action séparée à cette fin. De plus, le Gouvernement affirme que, selon lui, le paiement d’une telle indemnité représente, en effet, une véritable exécution par l’employeur de l’obligation de réintégrer, le salaire étant, pour un employé, l’enjeu du contrat de travail.
Enfin, le Gouvernement considère que les requérantes avaient d’autres voies de recours qui satisfaisaient aux critères de l’article 35 de la Convention tels qu’interprétés par la Cour (Stögmüller c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 9, p. 42, § 11 ; De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 18 juin 1971, série A no 12, p. 34, § 62). Il invoque l’action pénale contre l’employeur et l’action en condamnation du débiteur au paiement de l’amende civile (voir supra la partie « Droit interne pertinent », points nos 1 b ii et iii).
En réponse, les requérantes contestent l’efficacité des voies de recours indiquées par le Gouvernement, et affirment que, selon elles, la loi roumaine ne lie pas l’exécution d’une décision définitive à l’introduction d’actions ultérieures en dommages-intérêts.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36, (Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), no 65681/01, 29 avril 2004).
Les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Vernillo c. France, du 20 février 1991, série A no 198, § 27, et Dalia c. France, du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 38, Moreira Barbosa, précité).
D’emblée, la Cour rappelle que l’obligation inexécutée en l’espèce est celle de réintégrer les requérantes dans leurs postes. Elle constate que toutes les voies de recours suggérées par le Gouvernement sont des moyens indirects de faire exécuter la décision définitive, et ne sont donc pas de nature à remédier directement à la violation prétendue.
A supposer que, eu égard au caractère spécial de l’obligation à exécuter en l’espèce, qui nécessite l’intervention personnelle du débiteur, ces moyens de contraindre le débiteur pouvaient, en principe, s’avérer des voies de recours effectives et accessibles au sens de l’article 35 § 1, la Cour constate qu’en l’espèce les requérantes ont déjà emprunté deux de ces moyens indirects et qu’aucun d’entre eux n’a abouti à l’exécution de l’arrêt définitif. Or, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants. Lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (Moreira Barbosa, précité).
En l’espèce, les juridictions statuant sur le fond de l’affaire ont rejeté définitivement la demande des requérantes de se voir verser des dommages‑intérêts équivalant aux salaires dus jusqu’à leur réintégration (arrêt définitif du 24 janvier 1996). De même, leur plainte pénale du 18 juin 1998 contre l’employeur, dans laquelle elles invoquaient la non‑exécution de l’arrêt définitif rendu en leur faveur et demandaient la réparation du préjudice subi, a fait l’objet d’un non-lieu en faveur des personnes visées, le parquet ne se prononçant pas sur la demande de réparation. Force est de constater que la loi no 168/1999 invoquée par le Gouvernement n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2000, soit quatre ans après la date de l’adoption de l’arrêt définitif en l’espèce et bien après la date du dépôt de la plainte pénale des requérantes.
La Cour estime, eu égard aux circonstances de la cause, qu’il serait excessif de demander aux requérantes d’intenter à nouveau les actions mentionnées par le Gouvernement, alors qu’elles ont déjà utilisé deux moyens qui sont des voies de recours considérées comme adéquates et suffisantes par le Gouvernement et qui ont des buts similaires, à savoir de contraindre le débiteur à exécuter son obligation.
Partant, l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
b) Sur le bien fondé du grief
Le Gouvernement considère qu’en raison du caractère particulier de l’obligation du débiteur, l’obligation de l’Etat se limite, en l’espèce, à la création et à la mise à disposition du créancier d’un système judiciaire apte à contraindre le débiteur à exécuter la décision définitive. Il allègue que l’initiative de tout acte d’exécution appartient au créancier, les autorités n’ayant pas une obligation positive de prendre une telle initiative ex officio. Par conséquent, c’est au créancier de se servir des moyens mis à sa disposition. S’il les utilise et fait appel à la force publique, les autorités de l’Etat doivent avoir un comportement diligent, en prenant toutes les mesures que l’on peut raisonnablement exiger d’elles.
Il rappelle, enfin, que l’employeur ne peut pas être obligé d’embaucher une personne et de collaborer avec elle s’il ne le veut pas.
Les requérantes font valoir que, bien qu’au début les autorités saisies de leurs demandes aient enregistré la demande et donné injonction au débiteur d’exécuter la décision définitive, elles ont ensuite refusé de les assister dans l’exécution forcée de la décision. Elles allèguent que c’est l’inconséquence des autorités qui a facilité le refus du débiteur d’exécuter son obligation.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. La Cour a examiné les autres griefs tirés par les requérantes du caractère prétendument inéquitable de la procédure qui a donné lieu à l’arrêt du 24 janvier 1996 de la cour d’appel de Cluj, ainsi que de l’abus de droit prétendument commis par les autorités. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief des requérantes tiré de la méconnaissance de leur droit d’accès à un tribunal ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy