SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33510/96
présentée par Aniello et Gerardo ROMANIELLO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 juillet 1995 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 21 octobre 1996 sous le numéro de
dossier 33510/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté
d'observations ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens nés
respectivement en 1939 et 1964 et résident à Rignano Flaminio (Rome).
Ils sont représentés devant la Commission par Maître Pietro Gigante,
avocat à Rome.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent
se résumer comme suit :
Le 19 septembre 1987, les requérants se constituèrent partie
civile dans la procédure pénale que le Parquet de Castelnuovo Porto
(Rome) avait commencée à l'encontre de MM. B. et G. pour injures, coups
et blessures et détérioration de biens appartenant à autrui.
Par jugement du 28 août 1990, le juge d'instance de Castelnuovo
Porto prononça l'extinction de la procédure car les faits constitutifs
des infractions avaient été amnistiés. Cette décision ne fut pas
notifiée aux requérants. Le 4 octobre 1990, le greffe du juge
d'instance de Castelnuovo Porto communiqua aux requérants qu'en date
du 12 septembre 1990 le Procureur Général avait interjeté appel devant
la cour d'appel de Rome.
Le 3 avril 1995, le second requérant déposa au greffe du juge
d'instance de Castelnuovo Porto une demande de renseignements sur
l'état de l'affaire. Par acte du 19 juin 1995, le greffe dudit juge
d'instance certifia qu'en date du 28 février 1991 le dossier avait été
envoyé à la cour d'appel de Rome.
Le 27 juin 1995, le second requérant introduisit une nouvelle
demande de renseignements auprès du greffe de la cour d'appel de Rome.
Par acte du même jour, ce dernier certifia que le dossier en question
ne lui était pas encore parvenu.
D'après les informations fournies par le Gouvernement le
25 mars 1997, le dossier était, à cette date, encore introuvable.
Toutefois, des recherches étaient en cours à la cour d'appel de Rome
et le greffe du juge d'instance de Castelnuovo Porto était en train de
reconstituer les pièces de la procédure.
GRIEF
Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
se plaignent de la durée de la procédure commencée devant le juge
d'instance de Castelnuovo Porto.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 juillet 1995 et enregistrée le
21 octobre 1996.
Le 21 janvier 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la
procédure.
Toutefois, le Gouvernement n'a pas présenté d'observations. Il
s'est borné, par courrier du 25 mars 1997, à fournir des renseignements
quant au déroulement de la procédure litigieuse.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure pénale
commencée devant le juge d'instance de Castelnuovo Porto.
La période à prendre en considération a débuté le
19 septembre 1987 devant le juge d'instance de Castelnuovo Porto lors
de la constitution de partie civile des requérants. La procédure
litigieuse, qui était au 25 mars 1997 encore pendante devant la cour
d'appel de Rome, avait à cette date déjà duré neuf ans et plus de six
mois.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention).
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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