sur la requête No 13323/87
présentée par Luigi ROMANO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 3 septembre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 septembre 1987 par Luigi Romano
contre l'Italie et enregistrée le 23 octobre 1987 sous le No de
dossier 1332387 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission en date du 7 janvier 1991
d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête et de ne pas soumettre la
requête à une Chambre ;
Vu les observations du 9 mai 1991 du Gouvernement italien ;
Vu les observations du requérant des 27 avril et 8 juin 1991,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Le requérant, Luigi Romano, est un ressortissant italien, né
le 11 février 1932 à Lecce. Il est avocat et réside à Brescia.
Le 21 mai 1981, le requérant a assigné la caisse nationale de
prévoyance et assistance des avocats et avocats stagiaires devant le
juge d'instance de Brescia afin d'obtenir, entre autre, le droit au
rachat des droits à pension correspondant à la période pendant
laquelle il avait effectué le service militaire obligatoire ainsi qu'à
la période du cursus normal d'études en droit. Le droit au rachat
était expressément exclu par la loi pour les avocats qui s'étaient
inscrits au barreau avant le 19 janvier 1952.
En cours d'instance le requérant excipa de l'inconsti-
tutionnalité de la loi 576/80 qui ne prévoyait pas une telle
possibilité pour les avocats et avocats stagiaires inscrits au barreau
avant le 19 janvier 1952, eu égard à l'article 3 de la Constitution
qui garantit notamment l'égalité des citoyens au regard de la loi.
Par ordonnance du 6 octobre 1981, le juge d'instance de
Brescia, considérant que l'exception soulevée par le requérant n'était
pas manifestement mal fondée, ajourna l'examen de l'affaire et remit
la décision sur l'exception d'inconstitutionnalité à la Cour
constitutionnelle.
Par arrêt du 14/26 janvier 1988 publié au journal officiel du
10 février 1988 la Cour constitutionnelle, après avoir constaté
qu'entre-temps, la loi du 2 mai 1983 n° 175 avait supprimé la
condition d'inscription au barreau après le 19 janvier 1952, renvoya
l'affaire au juge d'instance sans se prononcer sur l'exception qui
avait été soulevée.
La cause fut reprise par le requérant le 24 février 1988
devant le juge d'instance de Brescia. Par jugement du 2 février 1989,
déposé au greffe le 22 décembre 1989, le juge d'instance accueillit la
demande du requérant. Le jugement fut notifié à la caisse nationale
de prévoyance et assistance des avocats et avocats stagiaires, le
17 janvier 1990.
Cette dernière en interjeta appel le 12 février 1990.
L'audience devant le tribunal fut fixée au 7 mars 1991, mais,
à la demande des parties, elle fut reportée au 11 avril 1991. A cette
date, le tribunal de Brescia déféra à nouveau à la Cour
constitutionnelle la question de constitutionnalité des dispositions
litigieuses.
La procédure est encore pendante devant le tribunal de
Brescia.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure
et invoque à l'appui de ses griefs les dispositions de l'article 6
par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 16 septembre 1987 et
enregistrée le 23 octobre 1987.
Le 7 janvier 1991, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 mai 1991.
Le requérant a présenté les siennes par lettres des 27 avril
et 8 juin 1991.
MOTIFS DE LA DECISION
Avant même que le Gouvernement italien n'ait présenté ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, le
requérant a fait parvenir au Secrétariat de la Commission une lettre
datée du 27 avril 1991 par laquelle il informait la Commission que :
"Quelle que soit la réponse [du Gouvernement italien], vu la situation
en objet, la Commission devrait déclarer qu'il n'y a pas matière à se
prononcer en l'affaire. Il appert que la Cour constitutionnelle
résout les questions qui sont portées à son examen dans les meilleurs
délais et j'espère obtenir une décision d'ici la fin de l'année."
(Qualunque sia la risposta, attesa la situazione denunciata, codesta
Commissione dovrebbe dichiarare non luogo a provvedere. ... Per
quanto mi risulta attualmente la Corte Costituzionale risolve le
questioni alla stessa devolute con tutta sollecitudine per cui spero
di ottenere una decisione entro l'anno.)
En réponse aux observations du Gouvernement italien, le
requérant a fait savoir, par lettre du 8 juin 1991 : "Je relève que
les observations du Gouvernement et du Président de la Cour
constitutionnelle reflètent la vérité et sont exactes. En fait, en
l'état actuel, comme je l'ai souligné dans ma lettre du 27 avril, la
Commission devrait déclarer qu'il n'y a pas matière à se prononcer en
l'espèce dans l'attente du prononcé de la Cour constitutionnelle."
(Rilevo quindi la corrispondenza al vero e la esattezza sia delle
osservazioni del Governo Italiano che del Presidente della Corte
Costituzionale. Praticamente, allo stato, e come già evidenziato con
la mia prefatta del 27 aprile u.sc., la Commissione dovrebbe
dichiarare non luogo a provvedere in attesa della pronuncia da parte
della Corte Costituzionale.)
Compte tenu des déclarations du requérant, telles qu'elles ont
été retranscrites plus haut, il est permis de croire que le requérant
n'a pas pour le moment intérêt à la poursuite de la procédure.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30
par. 1 c) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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