SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête N° 25296/94
présentée par Nicola ROMANO
contre Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 mai 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 mars 1994 par Nicola ROMANO contre
Italie et enregistrée le 26 septembre 1994 sous le N° de dossier
25296/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, citoyen italien né en 1952 à Guglionesi (province
de Campobasso), réside à Villalba di Guidonia (province de Rome). Avant
d'être arrêté, il exerçait la profession de plombier. Les faits de la
cause peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut arrêté à Rome le 23 décembre 1991, en même temps
que plusieurs autres personnes. En effet, suite à des écoutes
téléphoniques de la police, le requérant fut accusé de faire partie
d'un réseau de trafiquants de stupéfiants, actif entre la Calabre et
Rome. Le requérant fut interrogé le 27 décembre 1991. A cette occasion,
il prétendit ne pas être un trafiquant et fit valoir qu'il avait
contacté les autres accusés soit pour se procurer de la drogue, étant
lui-même toxicomane, soit pour des motifs professionnels.
Le requérant demanda à être mis en liberté provisoire dès le
2 janvier 1992. Le 11 janvier 1992, le juge des investigations
préliminaires rejeta la demande du requérant.
Le 15 janvier 1992, le requérant introduisit un recours devant
le tribunal de la liberté, en demandant son assignation à domicile. Ce
recours fut rejeté par le tribunal de la liberté le 18 février 1992.
Le requérant se pourvut alors en cassation le 12 mars 1992, mais
il fut débouté de son pourvoi.
Le 2 mai 1992, le requérant s'adressa à nouveau au juge des
investigations près le tribunal de Locri et fit valoir notamment que
compte tenu de l'absence d'exigences ayant trait à l'instruction de son
affaire, le prolongement de sa détention risquait de se traduire en une
anticipation de la peine. Cette demande fut rejetée par ordonnance le
13 mai 1992.
Le 26 mai 1992, le requérant interjeta appel de cette ordonnance.
Une nouvelle demande de mise en liberté du requérant, datée du
9 septembre 1992, fut entre-temps rejetée par le juge des
investigations préliminaires le 21 septembre 1992. Par la suite, par
ordonnance du 2 novembre 1992 le tribunal de la liberté rejeta l'appel
que le requérant avait formé contre l'ordonnance du juge des
investigations préliminaires du 13 mai 1992.
Le 21 décembre 1992 eut lieu l'audience préliminaire devant le
juge des investigations préliminaires, lequel, à cette même date,
rejeta une nouvelle demande de mise en liberté du requérant, dans
laquelle ce dernier avait fait valoir notamment la nullité de son
interrogatoire en l'absence de son avocat (à cet égard, le juge
souligna que pour l'accomplissement de cet acte la loi prévoyait
uniquement que l'avocat soit prévenu et non pas présent). Le requérant
fut ensuite renvoyé en jugement devant le tribunal de Locri.
La première audience du procès fut fixée au 12 mai 1993. Peu
avant, le requérant avait une fois de plus demandé au président du
tribunal sa mise en liberté, demande qui avait été rejetée le 5 avril
1993.
Cependant, la première audience fut reportée au 27 janvier 1994
pour des motifs qui ne sont pas connus. A cette dernière date, le
tribunal accueillit la demande du ministère public de suspendre pendant
toute la durée des débats les délais maxima de détention provisoire
(possibilité prévue par l'article 304 par. 2 C.P.P. pour certains
délits particulièrement graves, au cas où les débats se révéleraient
particulièrement complexes).
Une nouvelle audience fut par la suite fixée au 16 mars 1994.
Par ailleurs, le 7 janvier 1994 le requérant avait présenté une
nouvelle demande de mise en liberté. Le 17 février 1994, le requérant
interjeta appel de l'ordonnance du tribunal de Locri du 19 janvier
1994, rejetant cette dernière demande.
Une nouvelle audience avait été entre-temps fixée au 9 mai 1994
dans une salle d'audience de haute sécurité à Rome. Cette audience fut
cependant reportée au 21 mai 1994 et transférée dans une salle de haute
sécurité du tribunal de Palmi, en raison de l'indisponibilité de la
salle d'audience initialement prévue.
Les 25 mai et 6 juin 1994, le requérant présenta deux nouvelles
demandes de mise en liberté, qui furent par la suite rejetées. Entre-
temps, une deuxième audience avait eu lieu le 9 juin 1994.
Le 8 août 1994, le requérant demanda au président du tribunal de
Locri d'être mis en liberté pour dépassement des délais maxima de
détention provisoire. L'issue de cette demande n'est pas connue.
Par jugement du 18 décembre 1994, le tribunal de Locri condamna
le requérant à quatorze ans d'emprisonnement et à la déchéance
perpétuelle des charges publiques pour association de trafiquants de
stupéfiants ("associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti" ; article 74 du décret du Président de la République
n° 309 du 9 octobre 1990). Le requérant interjeta appel.
Le 24 novembre 1995, le requérant a présenté une nouvelle demande
de mise en liberté ou, alternativement, d'assignation à domicile. Cette
demande a été rejetée par la cour d'appel de Reggio Calabria le
6 décembre 1995.
Le 29 novembre 1995, la cour d'appel de Reggio Calabria a cité
le requérant à comparaître à l'audience du 30 janvier 1996.
Par la suite, à une date qui n'a pas été précisée le requérant
a été assigné à domicile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire,
en invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention.
Les dernières informations fournies par le requérant datent du
11 avril 1996.
Le 12 avril 1996, la requête a été communiquée au Gouvernement
défendeur. Ce dernier a envoyé ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé le 3 juillet 1996.
Le 9 juillet 1996, le Secrétariat de la Commission a fait
parvenir au requérant les observations du Gouvernement défendeur.
Cependant, le 5 septembre 1996 cette dernière lettre a été retournée
au Secrétariat par la poste italienne avec une mention, apposée par
l'administration pénitentiaire, indiquant que le requérant avait été
entre-temps assigné à domicile.
Le 17 septembre 1996, le Secrétariat a de nouveau fait parvenir
au requérant un exemplaire des observations du Gouvernement, cette
fois-ci par pli recommandé avec avis de réception. Cette lettre a été
elle aussi retournée au Secrétariat par la poste italienne avec la même
mention indiquant que le requérant avait été assigné à domicile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février
1997, envoyée à l'adresse privée que le requérant avait indiquée d'une
manière incomplète dans sa formule de requête, le Secrétariat a attiré
l'attention de celui-ci sur le fait que le délai pour la présentation
de ses observations était échu sans que celles-ci ne soient parvenues
et sans qu'aucune prorogation n'ait été sollicitée, et en outre sur le
fait qu'il semblait qu'il ait été assigné à domicile, le lieu précis
d'assignation n'ayant cependant pas été communiqué au Secrétariat de
la Commission. Ce dernier a également attiré l'attention du requérant
sur l'éventualité d'une radiation de la requête du rôle.
Le requérant n'a pas réagi à cette dernière lettre. Compte tenu
du fait que dans la lettre du Secrétariat du 27 septembre 1994,
informant le requérant de l'enregistrement de sa requête, ce dernier
avait été invité expressément à communiquer tout changement d'adresse,
conformément à la pratique habituelle du Secrétariat en la matière, il
y a lieu de conclure que le requérant n'entend pas maintenir la
présente requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête du rôle en application de l'article 30
par. 1 a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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