DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 66406/01
présentée par Francesco ROMANO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 27 janvier 2004 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc
et de M. T. L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 février 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Francesco Romano, est un ressortissant italien, né en 1962 et résidant à Ionadi (Vibo Valentia). Il est représenté devant la Cour par Me Antonio Paolì, avocat à Mileto (Vibo Valentia). Le gouvernement défendeur a été représenté par ses agents successifs, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia, et leurs coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 juin 1985, le requérant déposa un recours à l’encontre de son ancien employeur devant le juge d’instance, faisant fonction de juge du travail, de Vibo Valentia afin d’obtenir le paiement de sommes qui lui étaient dues conformément à la convention collective.
La mise en état de l’affaire commença le 11 avril 1986. Des trente-quatre audiences fixées entre le 24 octobre 1986 et le 17 décembre 1998, dix-neuf concernèrent l’audition de témoins, une expertise et son complément, huit furent renvoyées d’office, six à la demande de la partie défenderesse avec opposition du requérant. Le 11 février 1999, le juge d’instance fixa l’audience pour la mise en délibéré au 29 avril 1999. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 28 mai 1999, le juge d’instance accorda au requérant 14 105 994 lire italiennes.
GRIEF
Sans invoquer l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure engagée devant le juge d’instance, faisant fonction de juge de travail, de Vibo Valentia.
EN DROIT
Le 3 avril 2001, la Cour a décidé de porter cette requête à la connaissance du gouvernement défendeur et d’inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Par une lettre du 9 mai 2001, le Gouvernement a introduit ses observations quant à l’existence d’une nouvelle voie de recours interne, le recours Pinto.
Par une lettre du 20 juillet 2001, le greffe de la Cour a invité le requérant à présenter, avant le 7 septembre 2001, les observations en réponse à celles du gouvernement défendeur.
Le requérant n’a pas répondu à cette lettre et n’a pas non plus sollicité un report du délai imparti.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2002, le greffe a attiré l’attention de le requérant sur la teneur de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par une lettre du 30 janvier 2002, le requérant a demandé de suspendre la procédure devant la Cour car il avait l’intention de saisir la cour d’appel compétente.
Par une lettre du 11 juillet 2003, le greffe de la Cour a invité le requérant à lui fournir des informations sur la procédure Pinto. Cette lettre est restée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2003, le greffe a invité le requérant à présenter, avant le 27 octobre 2003, les informations et les documents déjà demandés. Par la même lettre, le greffe de la Cour a en outre attiré l’attention du requérant sur la teneur de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Cette lettre est également restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour estime qu’il y a lieu d’en conclure que le requérant n’entend plus maintenir sa requête. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour n’a relevé aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles exigeant la poursuite de l’examen de la requête. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
T. L. EarlyJ.-P. Costa Greffier adjoint Président
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