DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 15323/11
Giuseppina ROMANO contre l’Italie
et 4 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 mars 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 20 janvier, le 7 juin, le 10 juin et le 16 septembre 2011 ;
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 10 septembre 2012 et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, dont la liste figure en annexe, ont été représentés devant la Cour par Me Remigio Fiorillo, avocat à Salerne.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
Les requérants furent partie à des procédures civiles, dont ils contestèrent la durée devant la cour d’appel « Pinto » de Naples en obtenant des montants à titre de dommage moral (voir tableau annexe).
Les requérants ne se sont pas pourvus en cassation contre ces décisions. Elles ne furent pas exécutées.
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent devant la Cour de la durée des procédures principales et de l’insuffisance des indemnisations accordées par la cour d’appel « Pinto ».
Invoquant les articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de la non-exécution des décisions des cours d’appel « Pinto ».
De ce fait, sur le terrain de l’article 13 de la Convention, ils dénoncent l’ineffectivité du remède « Pinto ».
La partie des requêtes relative à la non-exécution des décisions « Pinto » et à l’ineffectivité de cette voie de recours a été communiquée au Gouvernement.
EN DROIT
A. Sur la jonction des requêtes
Compte tenu de la similitude des faits et des questions juridiques posées par les requêtes, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement dans une seule décision (article 42 du règlement de la Cour).
B. Sur la non-exécution des décisions « Pinto »
Les requérants allèguent que les décisions de la cour d’appel « Pinto » n’ont pas été exécutées. Ils invoquent les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1,
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 10 septembre 2012 le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale pour chacune des requêtes afin de résoudre les questions soulevées par cette partie de celles-ci.
Chaque déclaration est ainsi libellée :
« (...) le Gouvernement italien offre de verser (...) :
- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, déduction faite de tout montant éventuellement déjà payé en exécution de ladite décision,
- 200 euros au requérant, couvrant tout préjudice moral découlant du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt et
- 200 euros, couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le gouvernement, à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière, reconnaît que la non-exécution des décisions « Pinto » a entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (Simaldone c. Italie, no 22644/03, 31 mars 2009) et estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation (Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
Les requérants n’ont formulé aucun commentaire à l’égard de ces déclarations unilatérales.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur (article 62A du règlement).
A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003‑VI ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, de la non ‑ exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002‑III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010).
Eu égard à la nature des concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie des requêtes (article 37 § 1 c).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes des déclarations unilatérales en cause, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
C. Sur la durée des procédures principales et l’insuffisance des montants « Pinto »
Invoquant l’article 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent devant la Cour de la durée des procédures principales et de l’insuffisance des indemnisations accordées par la cour d’appel « Pinto ». Ils allèguent qu’il aurait été inutile de se pourvoir en cassation contre ces décisions, en raison de ce que, d’après la loi « Pinto», dans la détermination du dommage moral, il faut prendre en compte seulement les années qui dépassent le délai raisonnable aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que d’après la décision Di Sante c. Italie ((déc.), no 56079/00, 24 juin 2004), à partir du 26 juillet 2004, les requérants, aux fins du respect de la règle de l’épuisement préalable des voies de recours internes posée par l’article 35 § 1 de la Convention, doivent se pourvoir en cassation pour contester le manque ou l’insuffisance du montant accordé à ce titre par les cours d’appel « Pinto ».
Dès lors, même si le mode de calcul de l’indemnisation prévu en droit interne ne correspond pas exactement aux critères énoncés par la Cour, la Cour de cassation peut contrôler que les cour d’appel « Pinto » octroient des sommes qui ne soient pas déraisonnables par rapport à celles allouées par la Cour dans des affaires similaires (voir, mutatis mutandis, Simaldone c. Italie, no 22644/03, § 30, 31 mars 2009).
Il s’ensuit que cette partie des requêtes est irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
D. Sur l’ineffectivité du remède « Pinto ».
Les requérants allèguent que la non-exécution des décisions « Pinto » entraine l’ineffectivité de cette voie de recours. Ils invoquent l’article 13 de la Convention
Eu égard à la jurisprudence Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 76-84, 31 mars 2009 et Gaglione, précité, § 47, la Cour estime que la non ‑ exécution des décisions « Pinto » ne remet pas en cause, en l’espèce, l’effectivité du remède « Pinto » aux termes de l’article 13 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur concernant la non-exécution des décisions « Pinto » (article 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1) et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer cette partie des requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Déclare le restant des requêtes irrecevable.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
Annexe
No
No de requête
Date d’introduction
Nom du requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Cour d’appel « Pinto »
Montant « Pinto »
(dommage moral +
frais et dépens)
EUR
Date du dépôt de la décision « Pinto » exécutoire
15323/11
20/01/2011
Giuseppina ROMANO
09/09/1940
Salerne
Naples
R.G. no 2287/09
6 300
Distraction des frais et dépens
20 novembre 2009
46351/11
10/06/2011
Salvatore AMBRUOSI
29/06/1969
San Valentino Torio
Naples
R.G. no 1684/09
5 000
Distraction des frais et dépens
25 mars 2010
46443/11
07/06/2011
Rosa SORIENTE CONSIGLIA
05/05/1962
San Marzano Sul Sarno
Naples
R.G. no 1883/09
3 833,33
Distraction des frais et dépens
27 janvier 2010
46736/11
07/06/2011
Serena Anna AMBRUOSI
05/05/1962
San Marzano Sul Sarno
Naples
R.G. no 1883/09
3 833,33
Distraction des frais et dépens
27 janvier 2010
61929/11
16/09/2011
Sabato CUOCO
08/04/1950
Salerne
Naples
R.G. no 2536/10
9 000 + 858
29 novembre 2010
Full & Egal Universal Law Academy