COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 38097/97
Romano Passerini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 septembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38097/97 introduite le 7 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1940 et réside à Morbegno (Sondrio). Il est représenté devant la Commission par Maître Ugo Dal Lago, avocat à Vicence.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 12 juin 1984, la banque P. introduisit une demande à l'encontre du requérant et d'une société devant le tribunal de Sondrio afin d'obtenir une injonction de payer une certaine somme. Par ordonnance du 14 juin 1984, notifiée au requérant le 30 juin 1984, le président du tribunal fit droit à cette demande. Le 24 juillet 1984, le requérant fit opposition à cette injonction de payer.
7.La mise en état de l'affaire commença le 14 novembre 1984. Après un renvoi d'office et un autre dû à l'absence de la demanderesse, le 27 novembre 1985, la procédure fut interrompue suite à la mise en faillite de la société du requérant.
8.La procédure fut reprise le 7 novembre 1988, par le syndic de la faillite et une audience fut fixée le 22 mars 1989. Des quatre audiences fixées entre le 12 avril 1989 et le 14 février 1990, deux furent relatives à une expertise, une fut consacrée à l'audition de témoins et une fut ajournée d'office. Les parties présentèrent leurs conclusions le 25 septembre 1991 et l'audience de plaidoiries fut fixée au 14 mai 1992. Le jour venu, l'audience fut remise à la demande des parties. Le 27 mai 1993, le requérant se constitua de nouveau dans la procédure car l'ordonnance relative à la mise en faillite de sa société avait été révoquée. Par jugement du 9 juillet 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 24 juillet 1993, le tribunal rejeta la demande du requérant.
9.Le 11 octobre 1993, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Milan. L'instruction commença le 1er décembre 1993. Après une audience, le 20 avril 1994 eut lieu la présentation des conclusions. Les parties ne se présentèrent plus à l'audience de plaidoiries fixée au 31 janvier 1995, car entre-temps, le 30 novembre 1994, elles étaient parvenues à un règlement amiable.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 juillet 1984 et s'est terminée le 30 novembre 1994, a duré un peu plus de dix ans et quatre mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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